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12MA00232

CETATEXT000028245382 J6_L_2013_11_000001200232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/53/CETATEXT000028245382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 12MA00232, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00232 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP BIELLE-SILEM - AVOCATS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour la commune de Carpentras

(84200), représentée par son maire, par MeB..., de la SCP B...-Silem ; La commune de Carpentras demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001017 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 18 décembre 2009 par laquelle le maire de Carpentras a refusé l'autorisation d'occupation du domaine public sollicitée par M. C...pour l'installation d'une terrasse au droit de son local commercial situé 42 place Maurice Charretier ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour la commune de Carpentras ;
  1. Considérant que, par jugement du 17 novembre 2011, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 18 décembre 2009 par laquelle le maire de Carpentras a refusé à M. C...l'autorisation d'installer une terrasse sur la voie publique au droit de son local commercial situé 42 place Maurice Charretier ; que la commune de Carpentras relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 18 décembre 2009 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce " ;
  3. Considérant que, pour refuser l'autorisation sollicitée par M. C...en vue de l'exploitation d'un commerce de restauration rapide, le maire de Carpentras a opposé le motif tiré de ce que la commune envisageait une restructuration de l'ensemble de la place Maurice Charretier et du pourtour de l'Hôtel de Ville, aucune nouvelle autorisation d'occupation du domaine public ne pouvant être délivrée " jusqu'à la définition précise de ce projet d'aménagement urbain " ; que M. C...conteste ce motif en produisant notamment un article de presse locale du 12 janvier 2010 relatant des propos du maire ; qu'il ressort de cet article que le véritable motif de refus résulterait de l'autorisation récemment renouvelée au " bar des glaces " dont une partie de la terrasse est implantée au droit du commerce de M.C..., le maire indiquant qu'il n'est pas question d'amputer cette terrasse et qu'il s'oppose à l'implantation d'autres commerces de bouche à cet endroit ; que, si la commune dénie toute valeur probante à cet article de presse, elle ne produit aucun élément de nature à apporter un début de preuve de ce qu'un projet d'aménagement urbain, dont elle ne conteste pas qu'il n'a pas été ultérieurement réalisé, aurait existé à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, la décision du 18 décembre 2009 doit être regardée comme étant fondée sur un motif matériellement inexact et, par suite, entachée d'illégalité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Carpentras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Carpentras demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à M. C...de la somme de 2 000 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Carpentras est rejetée. Article 2 : La commune de Carpentras versera à M. C...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carpentras et à M. A... C.... '' '' '' '' 2 N° 12MA00232 sm 135-02-03-02-04-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la circulation et du stationnement. Réglementation du stationnement. Permis de stationnement.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.