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12MA00464

CETATEXT000028245388 J6_L_2013_11_000001200464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/53/CETATEXT000028245388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2013, 12MA00464, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00464 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE FAURE Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00464, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106839 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner une expertise médicale en vue de procéder au réexamen de son état de santé ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013, le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

  1. Considérant qu'à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M.A..., de nationalité mauritanienne, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7 mai 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 mai 2011 ; que, par arrêté du 5 septembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa nouvelle demande et lui a obligation à quitter le territoire français ; que M. A...interjette appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. A...soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur les dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour et les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté contesté du 5 septembre 2011, le requérant ne faisait état d'aucun élément sur sa vie privée et familiale permettant de le regarder comme ayant invoqué la méconnaissance des stipulations de cet article 8 de la convention précitée ; qu'en outre, la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas davantage invoquée ; que, dans ces conditions, il n'appartenait pas au tribunal d'examiner d'office la légalité de l'arrêté contesté au regard des stipulations et dispositions précitées ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  4. Considérant que dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par M.A..., le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé a, aux termes de son avis émis le 7 juin 2011, conclu que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, son état de santé étant en outre compatible avec un voyage sans risque vers son pays de renvoi ; qu'au vu de cet avis, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour ; que M. A...soutient que, souffrant d'une hépatite B et de troubles psychologiques importants, son état nécessite un suivi biologique, psychiatrique et un traitement médicamenteux dont l'interruption aura des conséquences très graves et dont il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine ; que, d'une part, l'intéressé verse aux débats un rapport du Dr Masse, médecin spécialiste agréé, établi le 19 juillet 2011, confirmant les conclusions de son précédent rapport du 3 mars 2011, et des certificats médicaux des 10 octobre 2011 et 11 janvier 2012 ; que ces pièces, bien qu'elles n'aient pas été adressées à la préfecture lors de l'instruction de la demande de délivrance de titre, révèlent l'état de santé de l'intéressé ; qu'il résulte de ces pièces qu'eu égard à l'acuité des troubles psychiatriques en cause dont l'évolution est longue et au risque suicidaire, le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que néanmoins, le rapport du Dr Masse mentionne que le "traitement ne semble pas pouvoir être suivi dans son pays d'origine " ; qu'en outre, les certificats des 10 octobre 2011 et 11 janvier 2012 sont également imprécis sur l'éventuelle indisponibilité en Mauritanie des traitements suivis par l'intéressé et sa prise en charge psychiatrique ; que dans ces conditions, les pièces produites ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'avis du 7 juin 2011 sur la disponibilité du traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M.A..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  6. Considérant que M. A...soutient que le centre de ses intérêts privés est désormais fixé en France ; que, toutefois, s'il affirme que ses parents et sa soeur sont décédés et qu'il n'a en conséquence, plus de famille dans son pays d'origine, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne fait état de la présence en France d'aucun membre de sa famille et n'apporte aucun élément sur la composition de celle-ci pour établir qu'il serait dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il affirme avoir quitté à l'âge de trente-deux ans ; que, eu égard aux conditions de son séjour en France, en opposant un refus à la demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. (...) " ;
  9. Considérant que la seule circonstance que M. A...résiderait en France depuis le 10 mars 2006 n'est pas de nature à établir l'existence de considérations humanitaires auxquelles répondrait son admission exceptionnelles au séjour, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA00464 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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