CETATEXT000028245391 J6_L_2013_11_000001200896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/53/CETATEXT000028245391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 12MA00896, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00896 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour la SA Crozel TP, dont le siège social est 638 rue Etienne Lenoir à Nîmes
(30900), par MeB... ; La SA Crozel TP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001030, en date du 22 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur le territoire de la commune de Bellegarde ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du 14 juin 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à une prochaine audience, et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 juillet 2013 sans information préalable ; Vu l'ordonnance de clôture immédiate d'instruction du 9 septembre 2013 ; Vu la lettre adressée aux parties le 10 octobre 2013, les informant sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 10 novembre 2009, et celui tiré de l'irrégularité de la procédure, le préfet ayant statué au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti, étaient irrecevables comme ayant été invoqués en première instance après expiration du délai de recours contentieux ; Vu le mémoire produit le 29 octobre 2013 par le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., pour la SA Crozel TP ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour la SA Crozel TP, par MeB... ;
- Considérant que, par arrêté en date du 10 novembre 2009, le préfet du Gard a refusé à la SA Crozel TP, l'autorisation que celle-ci sollicitait d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune de Bellegarde ; que la SA Crozel TP interjette appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 décembre 2011 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, pour rejeter la demande présentée par la SA Crozel TP, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance que le préfet du Gard était légalement tenu de refuser l'autorisation sollicitée, et que donc les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure ne pouvaient qu'être écartés ; qu'il a donc statué sur les moyens qui lui étaient soumis, pour les rejeter comme inopérants ; que par suite le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2009 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai ; que ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les moyens invoqués par la S.A Crozel TP et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un vice de procédure, le préfet ayant statué au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti ont été soulevés le 17 mars 2011, plus de deux mois après expiration du délai de recours contentieux qui courait en l'espèce au plus tard à la date de la saisine du tribunal, soit le 16 avril 2010 ; qu'ils sont donc irrecevables ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement : " I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-70 du même code : " I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte : 1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; 2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; 3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ; 4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires " ; qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'article R. 541-70 du code de l'environnement énumère les cas dans lesquels une autorisation de stockage de déchets inertes peut être refusée, le préfet peut légalement se fonder sur les dispositions d'un règlement de plan d'occupation des sols pour refuser d'autoriser une telle installation ;
- Considérant qu'il est constant que les parcelles cadastrées n° F 352, F 345 et F 872, sur lesquelles est projetée l'installation de stockage de déchets inertes, sont situées en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Bellegarde ; qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement de ce plan : " (...) Dans le secteur NC b : sont autorisées en plus des occupations et utilisations du sol admises dans le secteur NC a, les installations classées liées à la mise en décharge de déchets industriels et d'ordures ménagères ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement (...). " ; qu'aux termes de l'article NC 2 de ce même règlement : " Sont interdites toutes les formes d'utilisation et d'occupation des sols non mentionnées à l'article NC 1 ci-dessus " ;
- Considérant qu'il n'est nullement contesté que les parcelles sur lesquelles est projetée l'installation de déchets inertes ne sont pas situées en secteur NC b habilité à recevoir les décharges ; que, dans ces conditions, le préfet du département du Gard pouvait légalement rejeter la demande d'annulation qui lui était soumise par la SA Crozel TP ; qu'en outre, les moyens invoqués par la société requérante et tirés de ce que le projet ne porterait pas atteinte à l'exercice des activités agricoles mais permettrait, à terme, de les développer, et de ce qu'il n'entraînerait que de très faibles nuisances, sont sans incidence sur la solution du litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Crozel TP n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SA Crozel TP; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA Crozel TP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Crozel TP et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 12MA00896 2 acr 44-035-04 Nature et environnement.