CETATEXT000028245396 J6_L_2013_11_000001201392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/53/CETATEXT000028245396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 12MA01392, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01392 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER JURIS LAW & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour la SARL Servinfor Méditerranée dont le siège social est 20 rue Carnot à Cogolin
(83310), représentée par son gérant, par Me B... ; la SARL Servinfor Méditerranée demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000725, en date du 9 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant de juillet 2005 à juin 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de la décharger des impositions litigieuses ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Servinfor Méditerranée interjette régulièrement appel du jugement en date du 9 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant de juillet 2005 à juin 2006 et des pénalités correspondantes, à la suite des redressements résultant de la vente d'un bien immobilier, le 22 décembre 2005, par ses soins aux épouxA... ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Servinfor Méditerranée s'est engagée, le 17 octobre 2002, à construire une maison d'habitation au profit de M. et Mme A...pour un montant de 1 500 000 euros hors taxes ; que le bien a été acquis le 13 décembre 2002 avec un permis de construire initialement délivré à M.A..., puis transféré à la société ; que celle-ci a contracté un prêt dont M.C..., alors administrateur de la société, et M. D...A...se sont portés cautions solidaires ; que la construction a été réalisée par l' EURL MGC, créée le 1er janvier 2003, ayant pour gérant et unique associé M. D...A... ; que, le 22 décembre 2005, la SARL Servinfor Méditerranée a revendu le terrain précédemment acquis sur lequel la construction avait été réalisée aux épouxA..., pour un prix de 1 794 000 euros toutes taxes comprises, ainsi qu'elle avait été mandatée pour ce faire par assemblée générale ordinaire du 12 janvier 2005 ; que, le 9 janvier 2006, soit 18 jours plus tard, les époux A...ont revendu une partie de cette propriété à la société civile immobilière Le Mas des Vignes, créée le 1er décembre 2005 spécifiquement pour acquérir le bien, pour un prix de 2 486 000 euros dont 168 000 euros de frais, les époux A...conservant un terrain de 38 ares et 83 centiares ; que l'administration fiscale, usant du pouvoir de rectification qu'elle tient de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, a, par référence à deux cessions du 15 avril 2005 et à une vente du 5 juillet 2005, estimé que ce bien avait été cédé à une valeur inférieure à sa valeur vénale réelle et réintégré la différence entre le prix de cession pratiqué le 21 décembre 2005 de 7 062 euros au mètre carré et celui résultant de la moyenne arithmétique des trois cessions prises comme référence, soit 14 302 euros au mètre carré, au résultat fiscal de l'exercice clos le 30 juin 2006, pour un montant de 1 838 708 euros pour l'impôt sur les sociétés et soumis cette opération à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 301 327 euros ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 257 dans sa rédaction alors applicable du code général des impôts : " Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) " et qu'en vertu du 2 de l'article 266 de ce code : " En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (...) b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales,, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges " ; qu'en vertu de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. " ; qu'en vertu de l'article 38 dans sa rédaction alors applicable du code général des impôts : "
- Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;
- Considérant que, pour établir la minoration de la valeur vénale de l'immeuble cédé, l'administration fiscale a opéré une comparaison entre la cession litigieuse, et trois actes de vente, passés le 15 avril 2005 pour deux d'entre eux et le 5 juillet 2005 pour le troisième ; que la cession réalisée par la SARL Servinfor Méditerranée à M. et Mme A...a porté sur une maison de 254 m² édifiée sur un terrain de 8 230 m² situé sur la commune de Ramatuelle, composée de 11 pièces, agrémentée d'une piscine de 50 m², au prix de 1 794 000 euros toutes taxes comprises, soit 7 062 euros au mètre carré ; que les maisons prises pour termes de comparaison comportent cinq ou six pièces principales sur deux niveaux, dans la même commune, une piscine pour deux d'entre elles et ont été vendues pour un prix variant entre 12 500 euros et 16 552 euros au mètre carré ; que, si la SARL Servinfor Méditerranée soutient que le prix de la construction avait été contractuellement fixé entre elle-même et les épouxA..., par convention du 17 octobre 2002, cette circonstance ne s'opposait pas à ce que l'administration procédât, dès lors que l'insuffisance de valeur vénale est établie par les termes de comparaison ci dessus, à la réévaluation de la valeur de la propriété ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la propriété litigieuse, dont le prix de cession, et le bénéficiaire, M. et MmeA..., étaient déjà connus 11 mois avant la vente, comme le révèle le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du janvier 2005, a été revendue par les époux A...18 jours seulement plus tard à un prix de 9 710,94 euros au mètre carré ; que l'ensemble de ces circonstances caractérise suffisamment l'insuffisance du prix de cession pratiqué par la requérante ; que la SARL Servinfor Méditerranée ne fait valoir aucun argument qui justifierait l'intérêt pour elle de réaliser cette cession immobilière à un prix anormalement bas, ne justifie pas d'une contrepartie et ne propose aucun autre terme de comparaison ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant, en matière d'impôt sur les sociétés, l'acte anormal de gestion ainsi réalisé par la société ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans le résultat fiscal de la société la différence entre le prix de cession du 21 décembre 2005 et celui résultant de la moyenne arithmétique des trois cessions prises comme référence, pour un montant total de 1 838 708 euros ;
- Considérant, par ailleurs, que la minoration significative du prix de vente par la société a entraîné pour elle une minoration indue de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que cette différence a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions susvisées du 7° de l'article 257 du code général des impôts, pour un rappel de 301 327 euros ; Sur l'application des pénalités :
- Considérant qu'eu égard à l'ampleur du redressement et à la connaissance qu'avait nécessairement, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, la SARL Servinfor Méditerranée de la minoration de prix ainsi consentie, celle-ci n'est pas fondée à contester les majorations qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Servinfor Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Servinfor Méditerranée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Servinfor Méditerranée et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12MA013922 bb 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.