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12MA01398

CETATEXT000028245398 J6_L_2013_11_000001201398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/53/CETATEXT000028245398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 12MA01398, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01398 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GOUETA M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200141 du 3 avril 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les observations de M. C... ;

  1. Considérant que, par ordonnance du 3 avril 2012, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel de cette ordonnance ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
  2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1- au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que pour l'année 2003, M. C...produit deux ordonnances du 6 janvier relatives à des analyses médicales ; que pour les années 2005, 2006 et 2007, sont versés aux débats des récépissés de dépôt sur le livret A de M. C...ne permettant pas de connaître l'auteur des opérations financières ; que, par ces seules pièces, l'appelant ne justifie pas sa résidence habituelle en France pour ces années ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il suit de ce qui a été dit au point précédent que M. C...ne démontre pas qu'il aurait résidé habituellement en France antérieurement à l'année 2008 ; qu'il n'invoque de façon circonstanciée aucun lien privé ou familial sur le territoire français ; qu'à supposer même établie la circonstance qu'il serait séparé de son épouse vivant en Algérie, il n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans ce pays ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. C..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
  5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les moyens tirés, d'une part, de ce qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour M. C...des conséquences dramatiques, et, d'autre part, des risques encourus en Algérie, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA01398 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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