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12MA01789

CETATEXT000028245402 J6_L_2013_11_000001201789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2013, 12MA01789, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01789 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GOBAILLE M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel, sous le n° 12MA01789, présentée pour Mme F...A...épouseC..., demeurant..., par MeE... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108052 du 12 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour portant la même mention sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat deux sommes de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance et en appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante de nationalité chinoise née le 4 novembre 1956, est entrée en France le 10 mars 2009 avec son époux, sous couvert d'un visa d'une validité de 90 jours ; que M. C...a été admis au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par deux arrêtés du 25 novembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. C...et, d'autre part, refusé à Mme C...son admission au séjour sur le fondement des mêmes dispositions et leur a fait obligation de quitter le territoire français, au motif que " le défaut de prise en charge médicale ne [pouvait] pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, [qu'ils pouvaient] bénéficier d'un traitement approprié dans [leur] pays d'origine et que [leur] état de santé [leur permettait] de voyager sans risque vers la Chine " : qu'après avoir présenté un recours gracieux qui a été rejeté implicitement, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ; que, par le jugement attaqué n° 1108052 du 12 mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant, d'une part, que si ces dispositions imposent en principe que les décisions de refus d'admission au séjour comportent les éléments de fait qui les ont fondées, le secret médical interdit au médecin de l'Agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux ;
  4. Considérant, dès lors, que ni l'avis dudit médecin, ni l'arrêté préfectoral pris au seul vu de cet avis, sans que l'autorité administrative compétente ait à sa disposition le dossier médical de l'intéressé, ne peuvent mentionner d'indication factuelle relative à la pathologie de l'intéressée ;
  5. Considérant que la décision portant refus de séjour attaquée, qui vise notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est fait application, et qui indique que l'état de l'intéressée ne nécessite pas son maintien en France dès lors que celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'un défaut de prise en charge ne peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est suffisamment motivée ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation (...) " ; que, dès lors, MmeC..., dont rien n'indique qu'elle aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours gracieux, ne peut utilement se prévaloir de ce que celle-ci n'est pas motivée ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) " ;
  8. Considérant que, par l'article 3 de l'arrêté n° 2011243-0003 du 31 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 127 d'août 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature à MmeB..., adjointe de M.D..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, pour les affaires relevant de ce bureau ;
  9. Considérant qu'au nombre de ces attributions figure, comme l'indique l'article 1er de cet arrêté, les " refus de séjour, obligations de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination " ;
  10. Considérant que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas fondé et doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis du médecin-inspecteur de l'Agence régionale de santé avec la décision :
  11. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition ou principe applicable en l'espèce n'imposaient que l'avis recueilli auprès du médecin de l'Agence régionale de santé fût joint à la décision attaquée ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'identification du médecin de l'Agence régionale de santé auteur de l'avis :
  12. Considérant qu'ainsi que le relève le tribunal administratif de Marseille, le médecin de l'Agence régionale de santé qui a rendu l'avis au vu duquel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est prononcé était identifié dans ledit avis ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du Dr Adonias :
  13. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  14. Considérant que, dès lors, et même à supposer que le Dr Adonias, médecin de l'Agence régionale de santé, n'avait pas été formellement désignée par le directeur général de cette agence à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance n'était pas, en l'espèce, de nature à entacher cet arrêté d'un vice de procédure dès lors qu'elle accomplissait ce rôle, conforme à ses fonctions, sous l'autorité dudit directeur général et conformément à la volonté de ce dernier ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ;
  16. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  17. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., qui ne précise pas la nature de ses affections, produit divers documents médicaux indiquant qu'elle souffre, en premier lieu, d'une pelade décalvante universelle déjà ancienne, en deuxième lieu, d'une cataracte dont elle a été opérée le 16 juin 2010 et, en troisième lieu, d'une cervicalgie justifiant un traitement simple par anti-inflammatoires et une rééducation ; qu'aucun de ces documents ne permet de supposer que le défaut de traitement de l'une de ces affections risquerait d'entraîner pour Mme C...des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ces traitements seraient indisponibles en Chine ; que, dès lors, Mme C...ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'en mars 2009 ; que, par arrêt de ce jour, le recours de son époux contre l'arrêté refusant le renouvellement de son titre de séjour a été rejeté par la Cour que, dans ces conditions, et nonobstant la présence en France de l'unique enfant de M. et MmeC..., cette dernière ne pouvait bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'établit pas qu'elle remplissait effectivement les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  20. Considérant, par suite, que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence :
  21. Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est approprié les motifs de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par ledit avis ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  22. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 17, Mme C...ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application que le préfet aurait faite desdites dispositions doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  23. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 18, Mme C...n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de saisine pour avis de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour :
  24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
  25. Considérant qu'il est constant que Mme C...est arrivée sur le territoire national en mars 2009 ; que, dès lors, elle ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'en outre, sa demande n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission nationale doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  26. Considérant que ni l'état de santé, ni la situation familiale de MmeC..., rappelés ci-avant, ne pouvaient être regardés comme des motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne faisant pas usage du pouvoir qu'il retire de ces dispositions doit donc être écarté ;
  27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral refusant son admission au séjour et de la décision rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
  28. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens de ces dispositions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  29. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, en remboursement des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA01789 3

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