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12MA01799

CETATEXT000028245407 J6_L_2013_11_000001201799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2013, 12MA01799, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01799 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01799, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet de l'Hérault demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105509 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté n° 2011/34/694 non daté par lequel il a refusé à Mme C...B...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et a condamné l'Etat à verser à Me A...une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;

  1. Considérant que le préfet de l'Hérault interjette appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté n° 2011/34/694 par lequel il a refusé à Mme B...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de pré inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants " ; que l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord ;
  4. Considérant que le préfet de l'Hérault a opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par MmeB..., sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaît les dispositions de cet article ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'arrivée le 1er octobre 2005 en France, Mme B...s'est inscrite au titre de l'année 2005-2006, en première année de licence " administration économique et échange " à l'université de Montpellier ; que si l'intéressée a renouvelé ses inscriptions en vue de la délivrance de ce diplôme, les années suivantes, ainsi que le prévoyait la règlementation des études universitaires, il ressort des pièces du dossier que sur l'ensemble des six semestrialités comportant ce diplôme, Mme B...a validé au cours de l'année 2006-2007, le semestre 2, au cours de l'année 2008-2009, les semestres 1 et 3 et au cours de l'année 2009-10, le semestre 4 ; qu'en outre, avaient été validées deux unités de valeur sur trois du semestre 5 ; qu'ainsi, a été délivré à l'intéressée au titre de l'année 2009-2010, le diplôme d'études universitaires générales Droit, Economie, Gestion ; que, dans ces conditions, alors même qu'aucune unité de valeur du semestre 6 n'a pu être validé, les études poursuivies en France Mme B...ont connu une progression certaine ; que, dès lors, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de la réalité, du sérieux et de la progression effective de ses études, le préfet a entaché l'arrêté en cause d'illégalité ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté n° 2011/34/694 notifié le 24 novembre 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA01799 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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