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12MA01836

CETATEXT000028245411 J6_L_2013_11_000001201836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2013, 12MA01836, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01836 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01836, présentée pour Mme D...B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108318 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013, le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus." ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...a été titulaire de titres de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à compter de l'année universitaire 2003-2004 et jusqu'au 31 octobre 2007 ; qu'elle est inscrite depuis le 20 février 2008 à la préparation du diplôme d'artiste décorateur à " l'Ecole chez soi ", établissement privé de formation situé en région parisienne ; que si Mme B...A...soutient avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France, elle ne donne aucune précision sur les liens personnels et familiaux qu'elle aurait sur le territoire national ; que l'intéressée, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résideraient notamment ses parents ; qu'eu égard à ces éléments, et notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressée en qualité d'étudiante, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en France de Mme B...A...; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en second lieu, que Mme B...A...soutient qu'elle est en droit d'être admise au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que, cependant, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...a présenté sa demande sur le seul fondement de la vie privée et familiale ; qu'elle ne peut donc pas utilement soutenir que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient illégaux au motif qu'elle aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA01836 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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