CETATEXT000028245413 J6_L_2013_11_000001201953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2013, 12MA01953, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01953 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BAUDARD ; BAUDARD ; BAUDARD M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 4 juin 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01953, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105611 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 23 novembre 2011 du préfet de l'Hérault ayant rejeté sa demande de titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien consolidé du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 le rapport de M. Marcovici, président assesseur ;
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien, a fait l'objet, le 16 décembre 2012, d'une mesure d'assignation à résidence pour s'être maintenu sur le territoire français nonobstant une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination de l'Algérie, prise à son encontre le 23 novembre 2011 et faisant suite à un refus de titre de séjour ; que par les jugements attaqués des 24 avril et 19 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes qui tendaient, d'une part, à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, d'autre part, à l'annulation de ladite assignation ; que par les présentes requêtes, M. C...fait appel desdits jugements ;
- Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par une seule décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2011 du préfet de l'Hérault : Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que M. C...soutient que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 novembre 2011 est insuffisamment motivé dès lors que ledit arrêté mentionne, à tort, que la réalité de ses dix années de présence en France n'est pas établie et se fonde sur une appréciation totalement erronée de sa situation personnelle ; que l'obligation de motivation d'une décision administrative impose seulement à son auteur de faire figurer, dans le corps de ladite décision, les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elle a été prise ; que la circonstance que lesdites considérations ne seraient pas fondées est, par elle-même, sans incidence sur cette obligation dès lors la décision litigieuse satisfait effectivement aux conditions de forme définies par la loi ; que l'arrêté du 23 novembre 2011 du préfet de l'Hérault vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 6 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'elle mentionne, en outre, les conditions d'entrée et de maintien du requérant sur le territoire national, sa situation personnelle et familiale et notamment qu'il ne justifie pas d'une présence en France de dix ans ; qu'il s'ensuit que ledit arrêté, quel que soit le bien fondé des considérations qu'il énonce, répond à l'exigence de motivation définie par la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté ;
- Considérant que M. C...soutient que le préfet de l'Hérault a fait une appréciation erronée des articles 6 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que l'intensité et l'ancienneté de ses attaches en France et l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine font regarder le refus de séjour dont il a fait l'objet comme non-conforme à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que M. C...soutient être présent en France depuis 2001 et justifier d'une durée de présence en France de plus de dix ans au sens des stipulations de l'article 6 de l'accord précité ; que, cependant, le séjour continu en France du requérant ne peut être établi pour les années 2003, 2004 et 2005, pour lesquelles les justificatifs produits, en particulier des factures d'hôtel, sont insuffisants pour établir une présence habituelle de l'intéressé sur le territoire national ; qu'il s'ensuit que M. C...ne saurait se prévaloir de ce qu'à la date de la mesure critiquée, il aurait justifié d'une durée de résidence en France suffisante pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ; que, dès lors, la circonstance que le préfet de l'Hérault aurait mentionné à tort, dans l'arrêté litigieux, et sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé, l'exigence de la possession d'un visa de long séjour qui n'était pas, en l'occurrence, opposable à l'intéressé, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...est célibataire et sans charge de famille et qu'il a conservé des attaches familiales en Algérie où résident ses parents ; qu'il s'ensuit qu'alors même que le requérant aurait des liens familiaux en France en la personne de son frère de nationalité française, l'arrêté de refus de séjour litigieux ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée tant au sens du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien qu'à celui de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en tout état de cause, qu'aucun élément de la situation personnelle de M. C..., en particulier sa situation familiale et la durée de son séjour en France, ne permet de caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. C...soutient que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet ; qu'il résulte cependant de ce qui précède que l'illégalité de l'arrêté du 23 novembre 2011 du préfet de l'Hérault, en tant qu'il a refusé la demande d'admission au séjour de M. C...n'est pas démontrée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence ;
- Considérant, par ailleurs, que M. C...qui ne justifie pas de l'ancienneté de la présence qu'il allègue, n'invoque aucune charge familiale et se borne à produire des attestations non circonstanciées de ce qu'il aurait tissé, sur le territoire national, des liens amicaux, n'établit pas qu'il aurait effectivement transféré en France le centre de sa vie privée, professionnelle et familiale et qu'il figurerait parmi les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire entraînerait, à son endroit, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 du préfet de l'Hérault portant assignation à résidence :
- Considérant que M. C...soutient, en premier lieu, que l'arrêté critiqué constitue une mesure privative de liberté et doit, à ce titre, faire l'objet d'une motivation spéciale ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence est motivée " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; et qu'aux termes de l'article L. 551-4 du code susmentionné : " (...) L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur (...) doit faire l'objet d'une motivation spéciale " ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont applicables et expose que M.C..., qui n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire dans le délai qui lui était imparti, justifie d'une adresse fixe à Béziers, a remis à l'autorité administrative ses documents d'identité et son passeport et présente des garanties propres à prévenir le risque de se soustraire à cette obligation qui demeure, à son égard, une perspective raisonnable ; qu'il s'ensuit que la mesure d'assignation à résidence critiquée énonce les considérations de droit et de fait qui la fonde ; qu'elle est, dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant que M. C...soutient, en second lieu, que la décision d'assignation à résidence dont il a fait l'objet est illégale en conséquence de ce que le refus de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire dont il a précédemment fait l'objet, sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans et y avoir tissé des liens intenses et anciens ; que, cependant, et ainsi qu'il a été dit plus haut, les justificatifs produits par l'intéressé ne sont pas susceptibles de prouver une présence continue de sa part en France dans les dix années qui ont précédé la date de la mesure d'éloignement ; qu'il s'ensuit que faute, pour M.C..., de justifier qu'il satisfait à la condition de séjour de dix ans définie par l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 consolidé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence dont il a fait l'objet aurait été prise en conséquence d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire juridiquement erronés ; que l'intéressé, dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, n'invoque, en France, aucune charge de famille ; que les attestations, non circonstanciées, qu'il produit ne sont pas de nature à établir l'existence de liens affectifs ou amicaux d'une ancienneté et d'une intensité telles qu'ils pourraient faire obstacle à une mesure d'éloignement ; que son activité professionnelle, exercée alors qu'il se trouvait sous le régime d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré, n'est pas susceptible de lui ouvrir un quelconque droit au séjour ; qu'il s'ensuit qu'en prenant la mesure d'assignation à résidence critiquée le préfet de l'Hérault n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes qui tendaient, d'une part, à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, d'autre part, à l'annulation de la mesure d'assignation à résidence prise en conséquence de ces mesures d'éloignement ; qu'il s'ensuit que les requêtes d'appel dirigées contre lesdits jugements et les conclusions du requérant présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s12MA01953 et 12MA04746 présentées par M. C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 5 N°s 12MA01953,12MA04746 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.