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12MA02030

CETATEXT000028245419 J6_L_2013_11_000001202030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2013, 12MA02030, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02030 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KHADIR CHERBONEL M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02030, présentée pour M. D...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108164 du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2012 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 novembre 2011 par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 : - le rapport de M. Marcovici, premier conseiller, - et les observations de Me B...représentant M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. A...est entré en France au cours de l'année 2007 à l'âge de 16 ans, et qu'il établit avoir suivi une scolarité en France depuis lors ; qu'il réside auprès de sa mère, de nationalité française ; qu'il justifie ainsi, à la date de la décision attaquée, de liens personnels intenses et anciens avec la société française ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
  6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 9 novembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l 'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Khadir-Cherbonnel, avocate de M.A..., renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1108164 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 novembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Khadir-Cherbonnel, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  9. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 12MA02030 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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