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12MA02037

CETATEXT000028245421 J6_L_2013_11_000001202037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2013, 12MA02037, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02037 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KHADIR CHERBONEL M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02037, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par MeD... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108166 du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2012 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 novembre 2011 par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013, le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de renvoi ;
  2. Considérant que la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...comporte un énoncé suffisant des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et précise les dispositions de droit dont elle fait application ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...soutient être entrée en France au cours de l'année 2010 à l'âge de 24 ans ; qu'elle réside chez sa mère et suit des cours d'informatique et de français ; que toutefois, elle ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une ancienneté et d'une intensité de liens personnels avec la société française suffisantes ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, les Comores, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de MmeB... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme B...de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA02037 17-03-02-03-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé. Contrats conclus entre personnes privées.

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