CETATEXT000028245423 J6_L_2013_11_000001202070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2013, 12MA02070, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02070 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GONAND Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200308 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeB..., qui s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me B..., représentant M.A... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 15 novembre 2013 pour M.A... ;
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.A..., célibataire et sans enfant, entré en France en avril 2001, soutient y résider habituellement depuis ; que toutefois, en se bornant à produire des pièces éparses, il ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France, notamment entre 2001 et 2005 ; qu'en outre, le préfet des Bouches-du-Rhône produit " un certificat de résidence ", établi en janvier 2003, selon lequel M. A...réside en Algérie depuis plus de six mois ; qu'en revanche, il ressort des pièces produites au dossier, notamment d'un certificat médical du 18 juillet 2011, que M. A...est suivi depuis le mois de février 2008 pour " des troubles anciens du comportement " rentrant " dans le cadre probable d'une psychose schizophrénique évoluant sur un mode déficitaire " et que cette " symptomatologie ne lui permet pas de se déplacer pour faire des démarches administratives " ; que les pathologies dont souffre l'intéressé nécessitent l'aide d'une tierce personne ; que M. A...est hébergé chez son père, de nationalité française, qui le prend en charge et l'assiste dans la vie quotidienne ; que la mère de l'appelant, qui vivait régulièrement en France depuis 2002, est décédée en 2008 ; que le jeune frère de M. A...vit également régulièrement en France ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, alors même que M. A...a des frères et des soeurs qui vivent en Algérie, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au but poursuivi, et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par suite, le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision attaquée, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A...un tel titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 12MA02070 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.