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12MA02095

CETATEXT000028245425 J6_L_2013_11_000001202095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2013, 12MA02095, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02095 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE LENDO M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 25 mai 2012 et le 8 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. B...C..., domicilié.... C à Marseille

(13003), par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200446 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) en tout état de cause, de condamner le préfet à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013, le rapport de M. Thiele, rapporteur; 1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité tunisienne né le 19 janvier 1963, est entré en France le 18 septembre 1989 sous couvert d'un visa de 30 jours ; que, le 10 février 2011, il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que toutefois, par arrêté du 14 décembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué du 7 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : " (...)
  1. d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 18 septembre 1989 ; que, s'agissant des années allant de 1989 à 1996, il se borne à produire des attestations d'un dentiste, établies en mars 2006, et qui ne suffisent pas à établir son séjour habituel en France avant 1997 ; que, toutefois, sa présence en France est attestée à compter de l'année 1997 ; qu'il fournit des attestations d'entreprises certifiant l'avoir employé de 1997 à 2003 ; qu'en 1997, il s'est présenté en préfecture ; qu'en 1998, il justifie avoir été victime d'un accident du travail et avoir effectué des consultations médicales en France ; qu'en 2000 et en 2003, il s'est à nouveau présenté en préfecture ; qu'en 2004, Il a fait renouveler son passeport au consulat de Tunisie à Marseille ; qu'il a fait établir un nouveau document par son consulat à Marseille en 2005, et justifie également, pour cette année, avoir effectué des opérations bancaires en France ; qu'en 2006, il a été interpellé en France et, libéré, s'est à nouveau présenté en préfecture ; qu'il justifie avoir été employé en 2007 ; qu'en 2008, il s'est à nouveau présenté en préfecture et justifie avoir subi une opération chirurgicale en France ; qu'il a subi une nouvelle opération chirurgicale en France en 2009 ; qu'en 2011, il a à nouveau été interpellé en situation irrégulière ; qu'enfin, en 2012, il s'est à nouveau présenté en préfecture ; que ces documents permettent d'établir que M. C...résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008 ; que, le préfet a fait une inexacte application de l'article 7 ter,
  2. d)de l'accord franco-tunisien ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 5. Considérant qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C...un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu de lui faire injonction de délivrer un tel titre, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. C...en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200446 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire est annulé. Article 2 : L'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre M. C...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à M. C...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 12MA2095 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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