CETATEXT000028245427 J6_L_2013_11_000001202120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2013, 12MA02120, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02120 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE VINCENSINI M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02120, , présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200473 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2011 par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 4 mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 le rapport de M. Marcovici, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A...résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, en omettant de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet, qui s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a commis une irrégularité de nature à entrainer l'annulation de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près le Tribunal de Grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 12MA02120 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.