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12MA02564

CETATEXT000028245431 J6_L_2013_11_000001202564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2013, 12MA02564, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02564 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme E... B...épouse C...demeurant au..., par MeD... ; Mme B... épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200281 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault, a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me A...représentant Mme B...épouse C...;

  1. Considérant que Mme B... épouseC..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault, a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouseC..., née en 1977, s'est mariée le 20 août 2011 avec M.C..., de nationalité française, et qu'elle justifie vivre avec lui depuis 2007 ; que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé à la date de la décision attaquée ; que ses parents ainsi que quatre de ses frères et soeurs sont de nationalité française et résident en France ; que dans ces conditions, et alors même que Mme B...épouse C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident ses trois autres frères et soeurs, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, elle y a transféré le centre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en opposant un refus à sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Hérault a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors, l'arrêté du 16 décembre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être annulé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté attaqué, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...épouse C...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme B...épouse C...un tel titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que Mme B...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2012 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B...épouse C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à MeD..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouseC..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 12MA02564 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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