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12MA03344

CETATEXT000028245435 J6_L_2013_11_000001203344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2013, 12MA03344, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03344 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE AHMED M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03344, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me A...; M. D...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1103113 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler la décision du 5 avril 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire et en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 5°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'administration préfectorale à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013, le rapport de M. Thiele, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant de nationalité marocaine né en 1948, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de 10 ans valable du 1er août 2007 au 31 juillet 2017 ; que, le 3 décembre 2009, il a épousé MmeF..., ressortissante de nationalité marocaine née en 1977 ; que, le 19 mars 2010, il a présenté une demande d'introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial ; que, toutefois, par décision du 5 avril 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, au motif qu'il ne " [pouvait] justifier de ressources stables et suffisantes" dès lors que " [son] revenu mensuel constitué par la perception de [sa] pension de retraite et des indemnités Pôle emploi [faisait] apparaître un montant égal à 695 euros nettement inférieur au SMIC " ; que, par le jugement attaqué du 5 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est marié avec Mme B... F...en décembre 2009, et que son épouse était enceinte de ses oeuvres à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, si M. D...ne justifie pas du caractère suffisant de ses ressources pendant les douze mois précédant sa demande, il est constant que celui-ci bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une pension de retraite qui, augmentée de la pension de réversion de sa précédente épouse décédée, lui assurait des revenus stables d'un montant de 1 114,31 euros, supérieurs au montant du salaire minimum de croissance, fixé à 1 072 euros au 1er janvier 2011 ; que, dès lors, M. D...est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle méconnaissait donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'il invoque, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
  7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait, que le préfet autorise le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. D...; qu'il y a donc lieu de lui faire injonction d'autoriser ce regroupement, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. D...en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1103113 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. D...est annulé. Article 2 : La décision du 5 avril 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D...est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial demandé par M. D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à M. C...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre chargé de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA03344 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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