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12MA03829

CETATEXT000028245439 J6_L_2013_11_000001203829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2013, 12MA03829, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03829 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SELARL MAUDUIT LOPASSO M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 13 septembre 2012, sous le n° 12MA03829, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société Écokonzept, dont le siège social est situé bâtiment Aagis Pal Saint Isidore à Nice Cedex 3

(06284), par MeC... ; La société Écokonzept demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002081 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société Écokonzept tendant à l'annulation de la délibération du 19 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a autorisé le maire à signer une convention avec la société Aktimo ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de condamner la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer à verser à la société Écokonzept la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 : - le rapport de M. Marcovici, premier conseiller, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant la société Écokonzept, de Me B... représentant la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer et de Me A...représentant la société Aktimo ;
  1. Considérant que la société Écokonzept fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la délibération du 19 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal du Rayol-Canadel-sur-Mer a autorisé le maire à passer une convention avec la société Aktimo pour la cession d'un terrain et pour l'achat en l'état futur d'achèvement de 8 logements dans un immeuble à édifier sur ce terrain ;
  2. Considérant que contrairement aux affirmations de la société Écokonzept, sa demande ne peut être regardée comme étant dirigée contre le contrat prévu par la délibération du 19 juillet 2010 lequel n'était, en tout état de cause, pas conclu lors de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Toulon ; que sa demande tend, par la voie du recours pour excès de pouvoir, a l'annulation de ladite délibération ;
  3. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, le courrier qu'elle a adressé à la commune le 11 mars 2010 pour proposer ses services ne permet pas de la regarder comme étant intéressée à la conclusion du contrat ; que ce courrier proposait les services de la société Écokoncept en tant que bureau d'études " pour adapter votre projet aux exigences de haute performance énergétiques imposées par le gouvernement ", et demandait de communiquer une esquisse axonométrique avant de présenter une projet chiffré ; qu'ainsi, la société Écokoncept ne démontre ni qu'elle était intéressée par le projet de la commune qui consistait, comme il a été dit, à vendre un terrain afin d'y faire réaliser des logements devant lui être remis, ni qu'elle disposait, en tout état de cause, de la compétence et des capacités lui permettant de mener à son terme une telle opération, et alors même qu'elle ne conteste pas les affirmations de la commune selon lesquelles elle n'a exercé précédemment aucune réelle activité, et que son objet social est la commercialisation de maisons individuelles en bois préfabriquées à partir de standards prédéfinis ; que la société Écokonzept ne pouvait, dès lors, se porter candidate au projet dont la réalisation a été confiée à la société Aktimo ; qu'ainsi, faute pour la requérante de pouvoir justifier d'un intérêt suffisant, direct et personnel pour agir à l'encontre de la décision attaquée, les conclusions présentées tendant à l'annulation de la délibération contestée sont, comme l'oppose la commune, irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la société Écokonzept est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Écokonzept, à la société Aktimo et la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer. '' '' '' '' 2 N° 12MA03829 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.

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