← France

12MA04178

CETATEXT000028245441 J6_L_2013_11_000001204178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2013, 12MA04178, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04178 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE DEBUREAU Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille en télécopie, régularisée par la production de l'original le 12 octobre 2013, sous le n° 12MA04178, présentée pour M. B... A..., demeurant ...à Nîmes Cedex 2

(30900), par Me Debureau ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201777 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
  1. Considérant que M. A..., de nationalité togolaise, relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en septembre 2005, divorcé d'une ressortissante de nationalité française, a vécu en concubinage à partir de 2009 avec une ressortissante congolaise dont il a eu un enfant, Loïck Junior, né le 27 juillet 2011 ; qu'il est séparé de la mère de son enfant depuis le mois de janvier 2012 ; que cette dernière est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français né d'une précédente union ; que si M. A...n'a pas eu de contact avec son fils depuis le mois de janvier 2012, il soutient que c'est uniquement du fait de la mère ; que le 10 mai 2012, l'appelant a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir un droit de visite ; qu'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes du 26 juin 2012, lui accorde un droit de visite, dans un lieu neutre, deux fois par mois et, constatant l'état d'impécuniosité de M.A..., l'a dispensé de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour en France de M. A... et de la présence de son enfant en bas âge, et alors même qu'il aurait des enfants au Togo, la décision contestée porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision attaquée, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Gard délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A... un tel titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debureau, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Debureau de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 septembre 2012 et l'arrêté du préfet du Gard du 29 mai 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Debureau la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Debureau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Debureau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes. '' '' '' '' N° 12MA04178 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.