CETATEXT000028245445 J6_L_2013_11_000001204775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2013, 12MA04775, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04775 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE JAIDANE M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012 en télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, régularisée par la production de l'original le 17 décembre 2012, sous le n° 12MA04775, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202768 du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2012 qui a annulé, à la demande de MmeB..., ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire du 20 juillet 2012 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- Considérant que par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du 20 juillet 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire au motif que son signataire, M. C... ne disposait pas d'une délégation régulière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née en 1985, est entrée régulièrement en France le 7 novembre 2008 ; que son père est titulaire d'un certificat de résidence depuis 1972 ; que sa mère est titulaire d'un certificat de résidence depuis qu'elle a rejoint son mari en 2006 ; que ses trois frères et une de ses soeurs majeures sont titulaires de titres de résident ; que ses six frères et soeurs mineurs résident en France et sont titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur ; qu'ainsi l'ensemble de sa famille proche réside régulièrement en France, à l'exception d'une autre de ses soeurs, qui y réside irrégulièrement ; que dès lors, le centre de la vie privée et familiale de Mme B...se situe en France ; que cette dernière est fondée à soutenir que le préfet a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'ainsi, il a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 juillet 2012 ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour à MmeB... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de réformer en ce sens l'article 2 du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Jaidane, avocate de MmeB..., renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Jaidane, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Jaidane et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Nice. '' '' '' '' N° 12MA04775 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.