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13MA00049

CETATEXT000028245447 J6_L_2013_11_000001300049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 13MA00049, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00049 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MOURET M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103181 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de Vaucluse a autorisé son licenciement pour inaptitude ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...a été recruté par la SARL Easy Take Grand Avignon à compter du 6 février 2010 en qualité de chauffeur en contrat à durée indéterminée ; qu'il a été élu délégué du personnel titulaire le 27 janvier 2011 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail à compter du 30 mars 2011, M. C...a été déclaré " inapte aux postes dans l'entreprise de façon définitive " par le médecin du travail après deux visites de reprise du travail en date des 1er et 15 juillet 2011 ; que la société Easy Take Grand Avignon a sollicité auprès de l'inspection du travail, par courrier du 4 août 2011, l'autorisation de licencier l'intéressé pour inaptitude ; que, par décision du 18 août 2011, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié ; que M. C...relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, ainsi que de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (...) " ; que l'autorité administrative doit s'assurer de la régularité de la procédure de licenciement avant de délivrer l'autorisation demandée par l'employeur à l'encontre d'un salarié protégé ; que la consultation préalable des délégués du personnel, exigée par ces dispositions, constitue une formalité substantielle à laquelle est subordonnée la légalité de l'autorisation administrative de licenciement ;
  4. Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de travail du 30 mars 2011 qui a justifié les deux visites de reprise du travail par le médecin du travail, à l'origine du double avis d'inaptitude, a été établi pour accident du travail, en raison d'une " dépression réactionnelle sévère, patient en incapacité de travailler, allègue agression au travail et harcèlement " ; que l'administration ne peut utilement faire valoir, comme elle l'a fait en première instance, que l'inspecteur du travail n'avait pas été informé de cet accident du travail dès lors que celui-ci n'était pas mentionné dans la demande d'autorisation, ce qui n'est imputable qu'à l'employeur ; que la circonstance, à la supposer établie, que le salarié n'en aurait pas fait état dans le cadre de l'enquête contradictoire est également dépourvue d'incidence ; qu'il en est de même de la volonté du salarié de quitter l'entreprise ; que, dans ces conditions, la société Easy Take Grand Avignon était tenue, en application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant de solliciter le licenciement du salarié ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que tel aurait été le cas ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. C...pour inaptitude est entachée d'illégalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2012 et la décision de l'inspecteur du travail du 18 août 2011 doivent être annulés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2012 et la décision de l'inspecteur du travail de Vaucluse du 18 août 2011 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à M. E...A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy Take Grand Avignon, et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 13MA00247 sm 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.

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