CETATEXT000028245449 J6_L_2013_11_000001300247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 13MA00247, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00247 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP MAILLARD ET LEFEVRE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB..., de la SCP B...et Lefèvre ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107256 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, d'une part, a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section des Bouches-du-Rhône en date du 7 mars 2011 refusant d'autoriser la société Garcia BTP à le licencier pour faute et, d'autre part, a accordé l'autorisation sollicitée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., recruté par la SAS Garcia BTP depuis le 4 février 2002, était employé en qualité de conducteur de travaux - responsable d'agence ; qu'il était également salarié protégé en tant que délégué du personnel suppléant du collège encadrement ; que, par lettre du 27 janvier 2011, l'employeur a demandé l'autorisation de le licencier pour faute ; que, par décision du 7 mars 2011, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ; que, saisi d'un recours hiérarchique formé par la société, le ministre chargé du travail, par décision du 9 septembre 2011, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé la société à licencier l'intéressé ; que, par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision ministérielle ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail et autoriser le licenciement de M. C..., le ministre chargé du travail a retenu que l'intéressé " avait, entre le 27 septembre et le 1er octobre 2010, mobilisé les moyens humains et matériels de l'entreprise " afin de réaliser un chantier chez un particulier, " en dehors du cadre comptable de l'entreprise " ; qu'ainsi, et quels que soient les termes du recours hiérarchique de l'employeur, le ministre ne s'est pas fondé sur un grief qui n'aurait pas été invoqué dans la demande d'autorisation de licenciement ; que, contrairement à ce qui est également soutenu, cette demande fait état du montant des prestations en cause, s'élevant à 13 000 euros TTC ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si le chef d'entreprise était informé du chantier en cause dès le mois d'octobre 2010, le devis invoqué par M. C..., daté du 23 septembre 2010, n'a pas été enregistré par la société dans le " chrono devis ", le salarié n'établissant pas l'avoir transmis à l'époque ; qu'il n'incombait pas au chef d'entreprise, compte tenu des responsabilités exercées par M.C..., de vérifier immédiatement si le chantier avait été régulièrement réalisé ; que ce n'est qu'au mois de janvier 2011, après des demandes réitérées à M.C..., que l'employeur a effectivement eu connaissance de l'absence de devis et de facturation ainsi que du règlement finalement effectué par le client pour un montant de 1 810 euros, sans commune mesure avec le coût du chantier ; que, dans ces conditions, l'employeur doit être regardé comme ayant engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que le grief tiré de sa volonté de conserver les sommes perçues est contredit par les faits ; que, toutefois et en tout état de cause, la décision ministérielle ne retient pas une telle volonté mais relève seulement sur ce point le retard apporté dans le règlement, effectué sur l'insistance de l'employeur ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les faits reprochés à M. C... sont établis, l'employeur n'étant pas informé des conditions occultes de déroulement du chantier, alors qu'en outre les personnels étaient fictivement affectés sur un autre chantier ; que la circonstance, à la supposer démontrée, que la SAS Garcia BTP aurait eu recours à des pratiques illégales lors de certains chantiers ou aurait payé à M. C... des primes en espèces sans les déclarer aux organismes sociaux est dépourvue d'incidence sur la faute commise par le salarié ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier des fonctions exercées par l'intéressé, le comportement fautif de M. C... est suffisamment grave pour justifier un licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que la SAS Garcia BTP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAS Garcia BTP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la SAS Garcia BTP et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 13MA00247 sm 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.