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13MA00407

CETATEXT000028245451 J6_L_2013_11_000001300407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2013, 13MA00407, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00407 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00407, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207152 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013, le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France le 20 mars 2002, à l'âge de 29 ans, et y vit habituellement depuis lors ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à démontrer sa présence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment au cours des années 2007 et 2008 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA00407 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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