CETATEXT000028245463 J6_L_2013_11_000001302030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2013, 13MA02030, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02030 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BAUDARD M. Jean-Louis GUERRIVE Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 24 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02030, présentée pour M. C... D..., demeurant à..., par Me B...A... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301654 du 14 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 septembre 2013, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision par laquelle le président de la 6ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 consolidé ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 : - le rapport de M Guerrive, président rapporteur, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D..., aux motifs qu'il ne pouvait invoquer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco- algérien consolidé ni justifier d'une durée de séjour l'autorisant à se prévaloir des stipulations du 1er alinéa de ce même accord ; que, pour contester cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier, M. D...a soutenu qu'il vivait en France depuis 21 ans, y disposait de l'intégralité de ses attaches affectives et que son état de santé nécessitait son maintien sur le territoire national ; qu'il a produit de nombreux documents dont certains attestent de sa présence en France au cours des années 1997 et 1998, ainsi que des certificats médicaux dont un circonstancié faisant état de ce qu'il serait atteint d'une pathologie invalidante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'exécution de la mesure d'éloignement critiquée aurait, sur la situation personnelle de M.D..., des conséquences d'une exceptionnelle gravité était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien ; que, ce faisant, le rejet de la demande de M. D...ne saurait relever que d'une appréciation du bien fondé des moyens invoqués qui ne peut être portée par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ; qu'il en résulte que la demande présentée par M. D...a été jugée par une formation de jugement irrégulièrement composée ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée ;
- Considérant que , dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de M. D... ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure, de faire droit aux conclusions de M. D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2013, rendue dans l'instance n°1301654, est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Les conclusions de M. D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA02030 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.