CETATEXT000028245466 J6_L_2013_11_000001302710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/54/CETATEXT000028245466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2013, 13MA02710, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02710 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE VINCENSINI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 11 juillet 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00464, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301715 du 6 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays de son choix, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, une carte de séjour " étudiant ", et à titre indéfiniment subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande dans les quatre mois de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2013 ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention " étudiant ", et à titre infiniment subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013, le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français(...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour (...) de la décision mentionnant le pays de destination " ; et qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 15 janvier 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français a été notifié à Mme B...le 21 janvier 2013 ; qu'à compter de cette date, la requérante disposait du délai de trente jours défini par l'article L. 512-1 du code susmentionné pour former un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Marseille ; que le délai de recours a été interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressée le 18 février 2013, en vue de présenter un recours contentieux contre l'arrêté précité du 15 janvier 2013 ; que cette demande a donné lieu à une décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 19 avril 2013 ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté en cause, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 13 mars 2013, n'était pas tardive ; que c'est à tort que le juge de première instance a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande de Mme B...sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que cette ordonnance doit être annulée et qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur la demande de la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2012, rendue dans l'instance n° 1301715, est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de MmeB.... Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA02710 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.