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11VE00331

CETATEXT000028247545 J0_L_2013_10_000001100331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/75/CETATEXT000028247545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/10/2013, 11VE00331, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00331 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON MARSHALL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Marshall, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0704703 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En premier lieu : - la procédure est irrégulière faute pour le service de lui avoir communiqué les demandes et réponses obtenues auprès de tiers dans le cadre du droit de communication exercé par l'administration, auprès de la banque, pour en obtenir des pièces ; cette irrégularité, constatée dans le cadre de la procédure qui a affecté la société, a un effet sur la validité des suppléments d'imposition mis à la charge des associés ; que l'administration ne pouvait se dispenser de communiquer la copie de la pièce obtenue dans le cadre du droit de communication mais également les courriers échangés entre l'administration et l'établissement bancaire ; En deuxième lieu : - s'agissant de la charge de la preuve, l'administration a deux obligations, établir, d'une part, que les sommes regardées comme distribuées ont été mises à la disposition effective des intéressés et, d'autre part, justifier du bien-fondé des redressements apportés aux résultats sociaux tant sur le principe que sur le montant ; En troisième lieu : - s'agissant du bien-fondé de l'imposition, les jurisprudences citées par les services fiscaux ne sont pas applicables en l'espèce ; il y a eu, dans le cas de M.A..., substitution d'un associé à un autre ; les deux associés MM. C...et B...A...ne disposaient pas d'une compte courant d'associé individualisé ; il n'y a pas eu transfert des sommes inscrites sur un compte courant d'un associé à un autre ; la société Franvert disposait d'un compte de tiers et que le changement de créancier constaté n'est qu'une erreur comptable rectifiable ; ce compte ne fonctionnait pas comme un compte courant propre au dirigeant de la société ; le requérant a effectué des prélèvements de valeurs antérieurement aux décisions des assemblées générales ; qu'il a produit les photocopies de ces flux bancaires ; ces mouvements sont bien antérieurs à la procédure de vérification ; le protocole d'accord du 18 janvier 2005 a été produit devant l'administration ; le versement à M. C...A...de l'intégralité de la créance a été motivé par la prise en charge personnelle, par le requérant dirigeant et associé, de la dette de la société Franvert envers l'autre associé, M. B...A... ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que le 31 janvier 2001, le capital social de la SARL Franvert a été cédé à MM. C...et B...A...à concurrence de 50% chacun ; que lors de l'assemblée générale du 27 décembre 2001, la société a décidé de racheter les parts des deux associés à concurrence de la somme de 690 549,79 euros et de reverser aux intéressés l'intégralité de la prime de fusion, soit la somme de 311 881,71 euros ; que l'administration fiscale ayant constaté que la société Franvert avait versé une somme de 1 002 431 euros à M. C...A...dirigeant de la société, alors que le produit de la cession aurait dû être réparti en deux parts égales entre les associés, a considéré, en l'absence d'acte de cession de créance entre les associés dûment pris selon les formalités du code civil, que la société avait bénéficié d'un abandon de créance de la part de M. B... A..., entraînant une augmentation de l'actif net de la société et a, en conséquence, notifié à la société Franvert une rectification du bénéfice imposable de 501 215,50 euros ; que l'administration fiscale a également regardé cette somme comme un revenu distribué au profit de M. C...A..., imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et aux pénalités correspondantes au titre de l'année 2001 ; que M. C...A...relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition de la SARL Franvert, société de capitaux imposable à l'impôt sur les sociétés, serait entachée d'irrégularité est sans influence sur la solution du litige qui concerne l'associé et dirigeant de la société, M. C... A..., s'agissant de son imposition personnelle, alors même que l'administration l'a imposé en qualité de bénéficiaire des revenus distribués par ladite société ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant qu'aux termes du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts: " Sont considérés comme revenus distribués : (...) toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société Franvert a versé à M. C... A...la somme totale de 1 002 431 euros, correspondant au rachat de ses parts et de celles de son frère B...et au versement de la prime de fusion, sous la forme d'un chèque du 30 juillet 2001 à son ordre et pour le solde, par l'inscription le 27 décembre 2001 au crédit du compte " avances à rembourser " ouvert dans les écritures de la société, correspondant au compte courant propre de M. C...A..., en tant que dirigeant de la société ; que l'administration fiscale apporte, en outre, la preuve de la mise à disposition des sommes sur le compte d'associé de la société par la matérialité des chèques établis à l'ordre de M. C... A... pour les montants ci-dessus mentionnés ; que si M. A...fait valoir que ces sommes ont été versées sur son compte en raison de l'absence de compte d'associé individualisable au nom de son frère dans les écritures de la société et qu'il s'agissait d'une erreur comptable rectifiable, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que les sommes en cause, dont M. C...A...ne conteste pas le montant, ont été mises à sa disposition ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...A...fait valoir que son frère B...lui a consenti un abandon de sa créance sur la société et soutient qu'à cet effet, il lui a versé à plusieurs reprises, de mai 2001 et jusqu'au 20 septembre 2005, des sommes pour un montant total de 403 468 euros ; que, cependant, il ne l'établit pas, dès lors que ni ce montant, ni les dates de versement des premiers chèques, soit avant le 27 décembre 2001, date de la décision du rachat des titres et du versement de la prime de fusion, ne correspondent au montant de la part de M. B... A...dans la société Franvert ; qu'au surplus, le protocole d'accord passé entre les deux frères pour entériner ce rachat, daté du 19 janvier 2005, soit plus de trois ans après cette décision, est postérieur à la proposition de rectification du 20 décembre 2004 ; que le requérant n'est, en tout état de cause, pas en mesure de prouver la réalité d'une cession de créance entre MM. B...et C...A...qui respecterait les formalités prévues à l'article 1690 du code civil et aurait légalement permis la substitution de créancier alléguée ; que, par suite c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme en litige, en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, comme des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00331 2 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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