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12VE03090

CETATEXT000028247555 J0_L_2013_10_000001203090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/75/CETATEXT000028247555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/10/2013, 12VE03090, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03090 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON BESSIS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour la SCI DES THERMES dont le siège est 1 bis et 6 rue du Try à Montmorency

(95160), par Me BESSIS Max-V, avocat ; La SCI DES THERMES demande à la Cour : 1°d'annuler le jugement n° 1005866 en date du 7 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 et à la prise en compte de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2005, 2006, 2007 et 2008 ; 2° de tenir compte, à titre subsidiaire, de la dotation aux amortissements pour l'année 2008 pour la somme de 30 553 euros; La SCI DES THERMES soutient que : - s'agissant du principe d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, c'est à tort que l'administration a considéré que l'activité de la SCI DES THERMES de location en meublé de treize appartements correspondait à une exploitation au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts puisque la SCI ne loue pas de locaux à usage commercial ou industriel mais des appartements à usage d'habitation ; qu'une SCI familiale n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés et que ce n'est que par dérogation qu'un loueur de meublé peut faire l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés ; que sa comptabilité ne devait pas être présentée sous forme commerciale ; - s'agissant des amortissements elle a déposé ses déclarations 2072 et tenu une comptabilité, en enregistrant produits et charges, ce que le vérificateur n'a pas remis en cause, et a procédé à un enregistrement chronologique des amortissements qui justifie le déficit reportable ; qu'au titre de l'exercice clos en 2008, elle a déposé un bilan comptable et un compte de résultat ; que, par conséquent, les amortissements étaient déductibles de son bénéfice net ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux- Moebs, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SCI DES THERMES qui exerce une activité de location de treize appartements meublés dans un immeuble situé rue du Try à Montmorency dans le Val-d'Oise, a fait l'objet d'un contrôle sur place puis d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification en date du 9 juillet 2009, l'administration fiscale lui a notifié des redressements portant sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2006, 2007 et 2008 et a remis en cause les amortissements qu'elle avait pratiqués dans le cadre de son imposition à l'impôt sur le revenu ; que la SCI DES THERMES relève régulièrement appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur le principe d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code général des impôts : " Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article
  3. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés " ; qu'aux termes du 2 de l'article 206 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et
  4. " ; qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...)" ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2 de l'article 206 du code général des impôts que sont passibles de l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées à l'article 34 du même code ; que le fait, comme la SCI DES THERMES, de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de cet article ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie à ce titre à l'impôt sur les sociétés ; Sur le bien-fondé des impositions contestées :
  6. Considérant qu'aux termes du 1 l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ...2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B (...) " ; qu'en vertu de cette disposition, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise ;
  7. Considérant qu'en vertu de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la SCI DES THERMES était tenue d'établir une comptabilité selon les principes commerciaux énoncés aux articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, justifiant notamment de l'existence d'amortissements régulièrement comptabilisés, ce qu'elle n'a pas fait ; que l'établissement par la société requérante d'une déclaration 2072 au titre de l'impôt sur le revenu, comprenant un bilan comptable et un compte de résultat ou la tenue de cahiers recensant les loyers, charges et amortissements ne présente pas un caractère suffisamment probant pour apporter la preuve que les amortissements ont été comptabilisés à la clôture de chacun des exercices concernés ; que, par suite, les amortissements en litige ne peuvent être regardés comme ayant été réellement effectués au sens de la disposition susrappelée du code général des impôts ;
  8. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs, la SCI DES THERMES ne peut prétendre à la prise en compte des déficits reportables acquis au titre des amortissements en litige à compter de l'exercice ouvert en 2006, premier exercice non prescrit, et jusqu'aux exercices qui ont fait l'objet des rappels d'imposition dont elle demande la décharge ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DES THERMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 et à la prise en compte de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2005, 2006, 2007 et 2008 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI DES THERMES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03090 19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes.

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