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12VE03176

CETATEXT000028247559 J0_L_2013_10_000001203176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/75/CETATEXT000028247559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/10/2013, 12VE03176, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03176 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON MIR Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2012 et 2 août 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Mir, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°d'annuler le jugement n° 1202519 du 23 juillet 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 en tant que par cet arrêté le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mir, avocat du requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'éloignement et celle fixant le pays de renvoi sont, de ce fait, dépourvues de base légale ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en juillet 1971, relève appel du jugement du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que M. A...soutient être entré en France le 29 juillet 2001 et y résider depuis dix ans à la date du 2 mars 2012 ; que, toutefois, l'intéressé ne produit que des quittances de quinze jours pour des frais d'hôtel à Argenteuil fin 2001 et d'un mois dans le même hôtel début 2002, ainsi que des certificats épars d'analyses ou de consultations médicales, quelques factures pour les années 2002 et 2003, un contrat de téléphonie mobile et une feuille d'analyses médicales pour 2004 ; que ces documents ne peuvent suffire, à eux seuls, à justifier sa résidence en France pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le certificat de résidence qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour établir que ces stipulations auraient été méconnues, M. A...se borne à soutenir, sans l'établir, qu'il résiderait en France depuis dix ans, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que, par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité des décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, les décisions susvisées ne sont pas privées de base légale ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ces décisions ne peuvent qu'être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03176 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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