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13VE00299

CETATEXT000028247567 J0_L_2013_10_000001300299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/75/CETATEXT000028247567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/10/2013, 13VE00299, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00299 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON MONCONDUIT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°d'annuler le jugement n° 1205576 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet, s'agissant du titre de séjour " compétences et talents ", n'a pas respecté les dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en effet la circonstance que son époux exerce des emplois pour subvenir à ses besoins ne prouve pas qu'il ne poursuive pas son projet " compétences et talents " ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante philippine née le 29 octobre 1959, relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable " ; qu'aux termes l'article L. 315-7 du même code : " Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-
  3. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1 " ; qu'aux termes du 3° de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour " compétences et talents ", de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " ou " carte bleue européenne ", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que l'époux de MmeA..., qui a sollicité un titre de séjour " compétences et talents " en rapport avec ses compétences professionnelles en informatique et comptabilité, en a obtenu le bénéfice en présentant une demande aux autorités consulaires françaises des Philippines pour un durée de trois ans qui expirait le 19 janvier 2012 ; que, toutefois, il a exercé à titre principal un emploi d'agent de service sans rapport avec son projet initial ni ses compétences déclarées ; que, par suite, alors même qu'il aurait exercé, à titre accessoire, des activités en rapport avec ses compétences, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait en estimant que l'emploi exercé, et au titre duquel il demandait le renouvellement de son titre de séjour " compétences et talents " était sans rapport avec son projet initial qui tendait à l'exercice d'un emploi d'ingénieur-cadre supérieur dans le secteur commercial ; que si elle soutient, en outre, que le respect des dispositions qui régissent l'obtention de la carte de séjour " compétences et talents " n'exigeait pas que M. A...n'exerce qu'un seul emploi et que la circonstance qu'il exerce plusieurs fonctions ne prouve pas qu'il a renoncé à son projet, toutefois, il n'est pas contesté que son projet n'a pu être mené à bien faute d'emploi dans son secteur spécifique de compétence, et qu'il n'a pas présenté, à l'expiration du délai de trois ans, de projet plus précis ni de contrat de travail dans ce domaine ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, au vu de son projet d'emploi en qualité d'agent de service, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant le bénéfice de la carte " compétences et talents " ; que, dès lors que le rejet de la demande d'attribution d'une carte " compétences et talents " présentée par le conjoint de Mme A...est fondé en droit, Mme A... ne pouvait obtenir un titre en qualité de conjointe d'un titulaire de ladite carte en application des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées qui régissent la situation des conjoints des bénéficiaires de ces cartes ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de MmeA... ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que le refus de séjour du préfet des Hauts-de-Seine était également fondé sur ce que sa décision ne méconnaissait pas ces dispositions, qui protègent son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que Mme A..., entrée sur le territoire national un mois après son époux avec leurs trois enfants, ne séjournait que depuis trois ans en France à la date à laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour ; qu'elle a elle-même vécu depuis plus de cinquante ans aux Philippines avant d'entrer en France et ne justifie d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle au retour de la cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions, ni les stipulations précitées ;
  9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A...; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant que Mme A...soutient que la décision d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations ci-dessus rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et pour les mêmes motifs, ces stipulations n'ont pas davantage été méconnues ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A...;
  12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  13. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que Mme A...et son époux retournent aux Philippines avec leurs trois enfants, âgés de dix, quatorze et quinze ans à la date de la décision attaquée, qui ne séjournaient en France que depuis trois ans et ce malgré leurs bons résultats scolaires, leur scolarité pouvant se poursuivre dans leur pays d'origine, auprès de leurs parents ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté a méconnu les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 qui protègent l'intérêt supérieur des enfants ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00299 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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