CETATEXT000028247571 J0_L_2013_10_000001300680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/75/CETATEXT000028247571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/10/2013, 13VE00680, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00680 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON LUTHI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Luthi, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207840 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas tenu compte de son mémoire complémentaire du 26 novembre 2012 ; le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine de la commission du titre de séjour était donc assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité de l'arrêté en litige : - il n'a pas été destinataire de la convocation devant la commission du titre de séjour et n'a pu donc s'y faire entendre ; - il contribue à l'entretien de son enfant ; ainsi le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me Luthi, pour M. A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1972, relève régulièrement appel du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
- Considérant qu'à la suite de la communication, le 14 novembre 2012, des pièces produites ce même jour par le préfet du Val-d'Oise, M. A... a produit un mémoire en réplique le 26 novembre 2012 ; que ni ce mémoire, ni l'ordonnance portant réouverture de l'instruction du 27 novembre, n'ont été mentionnés dans les visas du jugement attaqué ; que, pour écarter le moyen tiré par le requérant de l'irrégularité de sa convocation devant la commission du titre de séjour, les premiers juges se sont bornés à indiquer que ce moyen n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'une telle motivation ne permet pas de s'assurer que le tribunal administratif a bien tenu compte du mémoire du 26 novembre 2012, qui comportait une argumentation complémentaire au soutien du moyen susénoncé ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il doit, par suite, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit de considérer qu'un pli recommandé est régulièrement parvenu à son destinataire dès lors que l'avis attestant sa réception lui a été retourné quel qu'en soit le signataire et qu'il appartient, en ce cas, à l'intéressé de démontrer que le tiers signataire n'avait pas avec lui de liens personnels ou professionnels suffisants pour que la notification soit regardée comme étant régulière ; qu'en l'espèce, si M. A... soutient que la signature apposée sur l'avis de réception du pli contenant sa convocation devant la commission du titre de séjour serait celle de la gardienne de son immeuble, qui ne disposait pas d'une procuration, il ne justifie pas, par cette seule allégation, que la signataire dudit avis de réception n'avait pas avec lui de liens personnels ou professionnels suffisants pour que la notification soit regardée comme étant régulière ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;
- Considérant que, pour justifier de la contribution effective qu'il apporte à l'entretien et à l'éducation de sa fille Eléana, née le 31 octobre 2001, qu'il a reconnue le 21 novembre 2007, après qu'elle a obtenu la nationalité française par effet du décret de naturalisation de sa mère, M. A..., qui admet ne pas avoir de contact avec son enfant, se borne à produire un contrat d'assurance vie souscrit au nom de sa fille le 28 août 2010, sans toutefois justifier avoir effectivement versé les cotisations régulières prévues audit contrat ; qu'il produit également plusieurs tickets de caisses ou factures, sans qu'il soit toutefois démontré que les achats ainsi effectués soit aient été acquittés par le requérant, soit aient bénéficié à sa fille ; que les attestations établies en novembre 2012 et juin 2013 par la mère d'Eléana apparaissent très peu circonstanciées quant à la contribution apportée par M. A... à l'entretien et à l'éducation de cette dernière au cours des deux années précédent l'arrêté en litige ; qu'enfin les deux mandats produits par le requérant sont postérieurs audit arrêté ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'établit pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans et, par suite, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait entretenu des liens avec sa fille Eléana ou qu'il ait contribué à l'entretien et à l'éducation de cette dernière ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que les pièces produites par M. A... sont insuffisantes pour justifier de la continuité de son séjour en France depuis décembre 1999 ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'intéressé ne justifie pas avoir de contacts avec sa fille Eléana ; que si le requérant soutient vivre en concubinage avec une ressortissante congolaise depuis 2006, il ne démontre pas la réalité et l'ancienneté de la communauté de vie alléguée par les éléments qu'il produit ; qu'enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1207840 du 15 janvier 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13VE00680 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.