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12VE00703

CETATEXT000028247579 J0_L_2013_11_000001200703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/75/CETATEXT000028247579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/11/2013, 12VE00703, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00703 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy associés, avocats ; M. A...demande à la Cour : 1°d'annuler le jugement n° 1107057 en date du 12 décembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2° d'annuler ledit arrêté ; Il soutient que : - il justifie d'un dépôt de demande d'asile en date du 13 décembre 2011 ; - il séjourne en France avec sa femme et que la décision attaquée porte atteinte à sa vie familiale ; - il ne rentre dans aucune des situations dans lesquelles la directive européenne du 16 décembre 2008 permet d'obliger de quitter le territoire sans délai ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ; que M. A...a fait l'objet, par un arrêté en date du 20 février 2009 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait ; qu'il entrait donc dans les cas prévu au 3°) des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquels il peut être fait obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français ; que la circonstance que M. A...aurait déposé une nouvelle demande d'asile le 13 décembre 2011, postérieurement à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité et n'est pas de nature à la priver de base légale ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, si M. A...soutient s'être marié religieusement le 11 novembre 2011, cette union n'est antérieure que d'un mois à la décision attaquée ; que M. A...n'avait pas d'enfant à cette date et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a déclaré avoir ses parents, ainsi que ses frères et soeurs ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : "
  4. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  5. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  6. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  7. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  8. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ;
  9. Considérant que ces dispositions laissent la possibilité aux Etats membres, en cas de risque de fuite, de s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou d'accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'en estimant que dans les cas énoncés par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe, sauf circonstance particulière, des risques que l'étranger se soustrait à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, le législateur, dans le respect du principe de proportionnalité, a retenu des critères objectifs, lesquels ne font pas obstacle à une appréciation individuelle de la situation de l'étranger ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en méconnaissance de l'article 7 de la directive précité, il a été privé d'un délai de départ volontaire ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 20 février 2009 ; que dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu légalement, en application des dispositions précitées, estimé que M. A...présentait un risque de fuite pour se soustraire une nouvelle fois à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été opposée le 8 décembre 2011 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00703 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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