CETATEXT000028247581 J0_L_2013_11_000001201010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/75/CETATEXT000028247581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/11/2013, 12VE01010, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01010 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SELARL PHELIP & ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Albertini, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1003580 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'indemnisation des divers préjudices subis du fait d'un traitement orthodontique réalisé au centre municipal de santé de Bagneux ; 2° de condamner le centre municipal de santé de Bagneux à lui verser la somme de 1 000 000 d'euros tout préjudices confondus dans l'attente d'une nouvelle expertise ; 3° d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer les fautes commises par le centre municipal de santé de Bagneux et d'évaluer les préjudices à indemniser ; 4° de mettre à la charge du centre municipal de santé de Bagneux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'expertise présente des irrégularités ; - il ne peut être regardé comme ayant donné son consentement éclairé au traitement subi ; - le Dr Brès a commis des fautes de nature à engager à son égard la responsabilité du centre municipal de santé de Bagneux ; - son état n'est pas consolidé ; - une juste évaluation de ses préjudices doit conduire à une nouvelle expertise ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme COLRAT, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de M. A...;
- Considérant que M. A...a subi entre 2004 et 2006 un traitement d'orthodontie pour adulte dispensé par le centre municipal de santé de Bagneux ; que M. A...soutient que le centre municipal de santé est responsable de fautes dans la conduite de ce traitement et a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'indemnisation des divers préjudices qu'il estime avoir subis ;
- Considérant que, par le jugement susvisé du 26 janvier 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu l'existence d'une seule faute susceptible d'engager la responsabilité du centre municipal de santé de Bagneux et condamné ledit centre à verser à M. A... la somme de 5 000 euros ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il a écarté l'existence d'autres fautes du centre municipal de santé et insuffisamment réparé les préjudices qu'il estime avoir subi ; que, par la voie de l'appel incident, le centre municipal de santé demande que soit écartée l'indemnisation du pretium doloris fixée par les premiers juges ou, à défaut que l'indemnité allouée à M. A...soit ramenée à 500 euros ; Sur les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles s'est fait communiquer l'entier dossier de M. A...relatif au traitement d'orthodontie litigieux ; qu'il appartient librement à l'expert de retenir parmi l'ensemble des pièces ainsi mises à sa disposition celles qui lui paraissent présenter un caractère probant ou utile à la solution du litige ; que le caractère contradictoire de l'expertise n'est pas sérieusement mis en doute par les allégations de partialité formulées par le requérant ; que l'expertise rendue par le Dr Bias présente un caractère complet permettant d'apporter une réponse éclairée aux moyens de la requête ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ; Sur le fond du litige :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise rédigé par le Dr Bias, que le traitement orthodontique subi par le requérant était nécessaire pour répondre au problème soulevé par un espace vide à la mâchoire supérieure susceptible d'entrainer un déplacement des dents ; que le traitement consistait en un réalignement des dents de la mâchoire supérieure et en un réajustement des dents de la mâchoire inférieure afin de permettre une occlusion satisfaisante ; que le plan de traitement consistant en une extraction de l'incisive n° 42 puis en la pose d'un dispositif mécanique en résine sur l'arcade maxillaire et d'un dispositif multi-bagues sur l'arcade mandibulaire était en adéquation avec l'état du patient et conforme aux données acquises de la science ; que M. A...en avait été correctement informé le 2 décembre 2003;
- Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le meulage des faces proximales des incisives mandibulaires fait apparaitre une exécution empreinte d'une incontestable maladresse ; que celle-ci, comme l'ont indiqué les premiers juges, est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre municipal de santé ; que le seul préjudice retenu par l'expert parmi ceux invoqués par le requérant est une souffrance fixée à 0,5 sur une échelle de 7 ; qu'en allouant de ce chef une indemnité de 5 000 euros à M.A..., le tribunal a procédé à une évaluation excessive qu'il convient, ainsi que le demande le centre municipal de santé de Bagneux, de ramener à 600 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre municipal de santé est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 janvier 2012 ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions de M. A...tendant la majoration de la condamnation prononcée par les premiers juges ;
- Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M.A..., qui n'est pas la partie gagnante dans la présente espèce, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre municipal de santé de Bagneux ; DECIDE : Article 1er : Le centre municipal de santé de Bagneux est condamné à verser à M. A...la somme de 600 euros. Article 2 : Le jugement n° 1003580 en date du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de M. A... est rejetée. Article 4 : Les conclusions du Centre municipal de santé de Bagneux fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE01010 2 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.