CETATEXT000028247583 J0_L_2013_11_000001201062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/75/CETATEXT000028247583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/11/2013, 12VE01062, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01062 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP BERTHILIER & TAVERDIN Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Berthilier et Taverdin, avocats ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200516 en date du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé, sans délai, à quitter le territoire français ; 2° d'annuler ledit arrêté préfectoral ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas référence à sa situation familiale précise en France ; - l'arrêté attaqué est illégal ; il fait référence à une précédente décision de refus de titre en date du 13 janvier 2010, assortie d'une obligation de quitter le territoire, dont il ignorait l'existence et n'a jamais reçu notification ; - il établit résider en France depuis novembre 2001 ; - l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et aux dispositions de l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise né le 8 octobre 1976 et entré en France le 3 avril 2002 selon ses dires, a présenté une demande de titre de séjour que le préfet des Yvelines a rejeté par un arrêté en date du 13 janvier 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par un second arrêté en date du 26 janvier 2012, faisant référence au précédent, le préfet des Yvelines l'a obligé a quitter le territoire sans délai ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 ;
- Considérant que l'arrêté du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise que le requérant a déclaré être célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en raison de l'absence de précisions quant à la vie familiale de l'intéressé manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /.../ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré /.../ " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 13 janvier 2010, a été notifié le 18 août 2010, par courrier en recommandé avec avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration et à laquelle il prétend toujours résider ; que si l'intéressé n'a pas retiré auprès des service postaux le pli contenant cette décision, celle-ci doit, dans ces conditions, être regardée comme lui ayant été notifiée ; qu'ainsi M.A..., auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que, si M. A...fait valoir que sa famille réside régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une vie familiale en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où réside notamment sa soeur ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet des Yvelines aurait commise dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé doit être écarté ;
- Considérant que, si M. A...se prévaut d'un séjour en France depuis dix ans à la date de la décision litigieuse, il ne démontre pas l'exactitude de cette assertion notamment pour les années comprises entre 2004 et 2008 pour lesquelles il produit des bulletins de paie dont la valeur est insuffisamment probante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions a fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01062 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.