CETATEXT000028247587 J0_L_2013_11_000001202167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/75/CETATEXT000028247587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/11/2013, 12VE02167, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02167 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SABRAN-PONTEVES Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) MOULIN DE LA GRANDIERE, dont le siège social est sis Château de la Grandière à Neuville
(49220), par Me Sabran-Ponteves, avocat ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOULIN DE LA GRANDIERE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1003862 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2010 par laquelle le maire de Puiseux-Pontoise a rejeté sa demande de retrait de l'arrêté en date du 30 juillet 2009 décidant la fermeture au public des locaux de l'église de " Dieu de Pentecôte internationale " ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° de mettre à la charge de la commune de Puiseux-Pontoise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'effectif total du lieu de culte est de 122 personnes, soit bien en dessous du seuil à compter duquel une autorisation est nécessaire au regard de l'article R.123-14 du code de la construction et de l'habitation ; - la seule destination au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme exclue dans cette zone est l'habitation et que le culte fait partie des destinations autorisées dans cette zone d'activités ; - les locaux en cause n'ont jamais abrité d'hébergement et ne relèvent donc pas de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision en cause est entachée de détournement de pouvoir et vise à interdire l'exercice d'un culte sur le territoire de la commune ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que la SCI MOULIN DE LA GRANDIERE venant aux droits de la SCI MKP fait appel du jugement en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Puiseux-Pontoise a rejeté sa demande de retrait de l'arrêté du 30 juillet 2009 décidant la fermeture au public des locaux dont elle est propriétaire loués à l'église de " Dieu de Pentecôte Internationale " situés rue de Pontoise ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, applicable depuis le 1er octobre 2007 en remplacement des articles R. 123-23 et R. 123-24 abrogés par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 susvisé : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-17 du même code : " (...). Sont joints à la demande, en trois exemplaires : (...) b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 123-52 du même code, " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-
- La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier prévu par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité n'a pas été transmis à l'autorité compétente ; que, dès lors, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, le maire était fondé à prendre la décision litigieuse ;
- Considérant qu'eu égard au motif retenu par le maire pour fonder son arrêté, les moyens tirés de l'erreur qu'aurait commise la commune dans le classement des locaux en cause dans les différentes catégories d'établissements recevant du public établies par le code de la construction et de l'habitation ou de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme sont sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
- Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré par les pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MOULIN DE LA GRANDIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SCI MOULIN DE LA GRANDIERE requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOULIN DE LA GRANDIERE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOULIN DE LA GRANDIERE versera la somme de 1 500 euros à la commune de Puiseux-Pontoise. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Puiseux-Pontoise fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02167 2 49-04-03 Police. Police générale. Sécurité publique.