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12VE02920

CETATEXT000028247591 J0_L_2013_11_000001202920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/75/CETATEXT000028247591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/11/2013, 12VE02920, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02920 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GUÉROULT D'AUBLAY Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Guéroult d'Aublay, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200914 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre le préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le tribunal administratif a jugé à tort que l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France avec son épouse et ses quatre enfants, sa famille réside également en France et ses enfants sont scolarisés en France ; il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 février 1990 dès lors que ses enfants sont scolarisés en France et ont leurs seuls repères personnels en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de sa famille dès lors que son épouse et ses quatre enfants résident en France, trois de ses enfants sont scolarisés en France, sa famille réside également en France et qu'en cas de retour en Turquie, ses enfants risqueraient d'être persécutés du fait de leur appartenance à la communauté kurde ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité turque né le 6 décembre 1976, relève régulièrement appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M.A..., de nationalité turque, soutient être entré en France le 27 juin 2010, que son épouse et ses quatre enfants résident en France, ces derniers y étant scolarisés et que les membres de sa famille, notamment son père, sa soeur et ses frères résident régulièrement en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière sur le territoire ; que ses enfants n'étaient âgés que de quinze, treize, neuf et deux ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que M. A... ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger et, notamment, en Turquie, pays dont M. et Mme A...sont tous deux ressortissants et où ils ont donné naissance à leurs trois premiers enfants ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, qui a déjà fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière mis en exécution le 30 juin 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 25 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si M. A...fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et y ont leurs repères personnels et familiaux, ces seules considérations ne sont pas, compte tenu de leur âge, de la durée de séjour en France et de l'absence de toute circonstance faisant obstacle à leur scolarisation normale et à la poursuite de leur vie familiale en Turquie, de nature à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis, une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que, si M. A...soutient qu'il est issu d'une famille kurde et a toujours été très actif dans la lutte pour défendre les droits de la minorité kurde, qu'il a aidé des militants du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et qu'il a été incarcéré pendant plusieurs mois en Turquie, l'intéressé, dont les demandes d'asile en qualité de réfugié politique ont été rejetées à trois reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 2 juillet 2007, 23 juin 2009 et 7 avril 2011, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile à deux reprises les 25 juillet 2007 et 9 décembre 2011, n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification ; qu'en outre les documents versés au dossier ne présentent pas une valeur probante suffisante pour établir la réalité des risques personnels qu'il allègue pour sa sécurité en cas de retour en Turquie ; que par suite, la décision du préfet des Yvelines fixant la Turquie comme pays de destination n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02920 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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