CETATEXT000028247593 J0_L_2013_11_000001203035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/75/CETATEXT000028247593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/11/2013, 12VE03035, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03035 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS RENARD Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour le SYNDICAT SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT, dont le siège social est 93 bis rue de Montreuil à Paris
(75011), par Me Renard Thierry, avocat ; Le SYNDICAT SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201018 en date du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre le procès verbal des résultats du scrutin qui s'est déroulé le 20 octobre 2011 pour désigner les représentants des personnels au comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre du droit de timbre ; Il soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et méconnu le régime de la charge de la preuve ; - il résulte des principes généraux applicables au contentieux électoral que le procès verbal irrégulier ne permet pas au juge de s'assurer de la loyauté et de la sincérité de l'élection ; - il entend se référer à ses écritures de première instance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que le SYNDICAT SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT fait appel du jugement en date du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de recensement et de dépouillement des votes pour l'élection des représentants au comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement attaqué répond de façon détaillée à l'ensemble des griefs soulevés permettant aux intéressés d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par le code de justice administrative ;
- Considérant qu'en jugeant que les attestations produites indiquant que des votes avaient eu lieu directement et non pas par correspondance ne suffisaient pas à établir une rupture d'égalité entre les électeurs, les premiers juges n'ont pas méconnu le régime applicable devant la juridiction relatif à l'administration de la charge de la preuve mais qualifié juridiquement ces faits au regard d'une éventuelle atteinte à la sincérité du scrutin ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant ne démontre pas que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur le fond du litige :
- Considérant que, si le syndicat requérant produit trois attestations émanant d'agents affectés dans la région Rhône-Alpes indiquant que le matériel électoral est arrivé avec retard, il ne démontre pas que ce retard aurait empêché certains électeurs de prendre part au scrutin ;
- Considérant que la circulaire ministérielle du 8 juillet 2011 précise que le vote pour l'élection des représentants du personnel au comité technique ministériel peut avoir lieu directement au sein des bureaux de vote ou par correspondance et que le vote direct doit être privilégié ; que le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir d'une note de service du 29 septembre 2011 du directeur général de l'ONEMA pour soutenir que le vote aurait été limité au vote par correspondance ; que, par suite, le syndicat ne saurait valablement soutenir que le vote ne pouvait avoir lieu que par correspondance et que la prise en compte des votes directs aurait pu altérer la sincérité du scrutin ;
- Considérant que le procès-verbal de recensement et de dépouillement des votes indique le nombre d'électeurs inscrits, le nombre d'électeurs ayant voté, le nombre de suffrages exprimés et le nombre de voix obtenu par chacune des listes en présence ; que la circonstance que ledit procès-verbal ne mentionne pas le nombre de bulletins blancs et nuls, de votes directs et de votes par correspondances et le nombre d'enveloppes nulles n'est pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et à la régularité de la procédure électorale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03035 2 28-045 Élections et référendum. Élections aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et comités d`hygiène et de sécurité de la fonction publique (voir : Fonctionnaires et agents publics).