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12VE04182

CETATEXT000028247601 J0_L_2013_11_000001204182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/11/2013, 12VE04182, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04182 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KEITA Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Keita, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203525 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - son séjour d'au moins dix ans en France est justifié par les pièces du dossier ; - il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire et celle fixant le pays de destination sont contraires à l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  3. Considérant que M. A...ne produit au titre des années antérieures à l'année 2009 que des copies de factures dépourvues de caractère suffisamment probant et de nature à établir la réalité de son séjour continu en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, si M. A...soutient remplir les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour en application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens desdites dispositions ;
  4. Considérant que, si M. A...soutient être père d'un enfant né en France et dont la mère ne s'occuperait pas et que cette circonstance rendrait les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, il ne démontre pas avoir été investi de l'autorité parentale sur cet enfant à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04182 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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