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13PA00014

CETATEXT000028247620 J1_L_2013_11_000001300014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247620.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/11/2013, 13PA00014, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00014 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SELARL GARCIA & ASSOCIES M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SELURL B...avocats ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209700/3-1 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 ; - le rapport de M. Jardin, président, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.C... ; Sur la légalité de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 14 avril 2010 au 13 avril 2011, en a demandé le renouvellement sur le fondement exclusif de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en vue de la délivrance d'une telle carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'était par suite pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur ce fondement ; que le requérant ne peut dès lors utilement reprocher au préfet de police, pour contester la régularité de la motivation de sa décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, de ne pas avoir énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels il estimait que M. C...ne pouvait obtenir la régularisation de sa situation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2. Considérant que le moyen tiré par M. C...de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant dès lors que celles-ci ne sont pas applicables lorsqu'une décision est prise, comme en l'espèce, en réponse à une demande formulée par une personne ; 3. Considérant qu'en vertu de son article 51, paragraphe 1, les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'appliquent aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union ; que la situation de M. C..., ressortissant togolais, célibataire et sans enfant, demandant le renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " salarié " délivrée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas régie par le droit de l'Union ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du

  1. a)du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne la légalité interne : 4. Considérant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 12 août 2011, a rejeté la demande d'autorisation de travail de M.C..., motif pris notamment de la situation de l'emploi dans la profession de contrôleur de gestion ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé cette décision le 14 mai 2012 en rejetant le recours hiérarchique de l'intéressé ; que le préfet de police, dès lors que M. C...n'avait pas obtenu de nouvelle autorisation de travail délivrée par l'autorité seule compétente en application de l'article R. 5221-17 du code du travail, était tenu de rejeter la demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " salarié " délivrée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut par suite utilement reprocher au préfet de police de ne pas avoir lui-même vérifié si les conditions d'application de l'article R. 5221-20 du code du travail étaient réunies ; 5. Considérant que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée ne constitue pas une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ; 6. Considérant que le contrat de travail à durée déterminée renouvelé le 30 mars 2010 par lequel la société Françoise Saget a embauché M. C...afin de remplacer temporairement une salariée devait prendre fin le 14 janvier 2011 ; que comme ce contrat de travail, qui s'est achevé comme prévu le 14 janvier 2011, n'a pas fait l'objet d'une rupture du fait de l'employeur, le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir d'un droit à délivrance d'une nouvelle carte de séjour portant la mention " salarié " qui aurait été méconnu par le préfet de police ; 7. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de police ne s'est pas mépris sur la nature de la demande de M. C...et a examiné, dans la limite de ses compétences, s'il avait droit au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " salarié " ; 8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le préfet de police n'avait pas à examiner si M. C...pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens tirés par le requérant de la méconnaissance des dispositions de ce texte ne peuvent dès lors qu'être écartés comme inopérants ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; 10. Considérant que M.C..., qui a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne méconnaissait en tout état de cause pas les dispositions du
  2. a)du paragraphe au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne rappelant le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 suffise à faire regarder la mesure d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre du droit de l'Union et que le moyen tiré de ces dispositions de la charte puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ; 11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où elle est consécutive au refus de renouvellement d'un titre de séjour ; que le préfet de police, qui a au demeurant visé l'article L. 511-1, contrairement à ce que soutient le requérant, s'est conformé aux dispositions de ce texte ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA00014 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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