CETATEXT000028247627 J1_L_2013_11_000001300038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247627.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/11/2013, 13PA00038, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00038 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN FISCALIS-PC M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par la Selarl Fiscalis-pc ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112994/1-2 et n° 1209205/1-2 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions, mises à sa charge au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que le 3 juillet 2007, Mme B...a cédé à la SARL Prêt National, société constituée le 6 juin 2006 dont elle était gérante, le fonds de commerce de courtage en crédits dont elle était propriétaire ; qu'elle a alors régulièrement déclaré à l'impôt sur le revenu la plus-value résultant de cette cession, d'un montant de 270 079 euros ; que le 5 mai 2009, Mme B... a néanmoins sollicité de l'administration fiscale le dégrèvement de l'imposition sur le revenu résultant de cette plus-value ; que ce dégrèvement a été accordé par une décision du 6 juin 2009 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a adressé à MmeB..., le 20 octobre 2009, une proposition de rectification l'informant de ce qu'il était envisagé d'assujettir cette même plus-value à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire, les impositions en résultant ont été mises en recouvrement le 30 juin 2010 ; qu'à la suite de la décision du 30 mai 2011 rejetant les réclamations qu'elle avait formées les 21 mars 2011 et 29 novembre 2011, Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; qu'elle relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal, après avoir joint ces demandes, les a rejetées ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant que Mme B...soutient que la plus-value qu'elle a réalisée lors de la cession à la SARL Prêt National du fonds de commerce doit être exonérée de l'impôt sur le revenu en application de l'article 238 quindecies du code général des impôts aux termes duquel : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement (...) est inférieure ou égale à 300 000 € ; (...) II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : 1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; 2 La personne à l'origine de la transmission est : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ; (...) 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise (...) IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article " ;
- Considérant que pour assigner à Mme B...les impositions en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur ce que l'intéressée, après avoir acquis auprès de sa mère, le 24 avril 2007, l'usufruit puis, le 11 septembre 2007, la nue-propriété de 75 parts de la SARL Prêt National, en sus des 150 parts dont elle était jusque là propriétaire, détenait ainsi plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise et ne remplissait plus, de ce fait, l'une des conditions prévues par le 3 du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts nécessaires à l'exonération des plus-values visées par le I du même article ; que Mme B...soutient que, dès lors qu'elle n'a pas payé le prix convenu pour l'acquisition des 75 parts sociales auprès de sa mère, et ainsi que cela résulte d'une convention conclue le 27 octobre 2008 avec celle-ci, la cession de ces parts sociales doit être regardée comme nulle et non avenue ; qu'elle en déduit qu'elle n'était pas détentrice de plus de 50 % des droits sociaux dans la SARL Prêt National ;
- Considérant que l'administration fiscale peut, à tout moment de la procédure, y compris en appel, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier une imposition, sous la réserve, toutefois, qu'une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que le ministre peut être regardé comme invoquant en défense un autre motif de nature à fonder les impositions litigieuses, tiré de ce que Mme B...avait la qualité de gérante de la SARL Prêt National et exerçait ainsi, en droit, la direction effective de l'entreprise cessionnaire au sens du 3 du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que Mme B... ne conteste pas avoir eu la qualité de gérante de la SARL Prêt National, circonstance qui ressort au demeurant des procès-verbaux d'assemblée générale produits par la requérante elle-même ; que la substitution de motifs demandée ne prive la contribuable d'aucune garantie de procédure ; que, dans ces circonstances, et quel qu'ait été le bien-fondé ou non du moyen invoqué par Mme B...rappelé au point 3, celle-ci ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par le I de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
- Considérant que Mme B...soutient que le dégrèvement de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value litigieuse dont elle a bénéficié par une décision du 5 mai 2009 revêtirait la nature d'une prise de position formelle sur sa situation de fait au regard de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, faisant ainsi obstacle à ce que l'administration puisse ultérieurement procéder au rehaussement des impositions ainsi dégrevées ; que Mme B...ajoute à cet égard, en particulier, que ce dégrèvement a été accordé après plusieurs entretiens entre elle-même et le service des impôts compétent, auprès duquel elle a présenté l'ensemble des documents relatifs à sa situation ;
- Considérant, toutefois, que la décision de l'administration d'accorder le dégrèvement de l'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value litigieuse n'est pas motivée ; que Mme B...ne produit en outre aucun commencement de justification des motifs dont elle s'est prévalue devant le service des impôts ayant accordé ce dégrèvement, ni ne justifie que sa demande aurait été précise et complète ; qu'ainsi, cette décision de dégrèvement ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le moyen invoqué doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 13PA00038 19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.