CETATEXT000028247628 J1_L_2013_11_000001300409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247628.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/11/2013, 13PA00409, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00409 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN KRIEF M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. et MmeC..., demeurant au..., par Me A... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112661/2-3 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Harmony dont M. C...est le gérant, M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle sur les revenus qu'ils avaient perçus au titre des années 2004 et 2005 et d'un contrôle sur pièces portant sur les revenus qu'ils avaient perçus au titre de l'année 2006 ; que par deux propositions de rectification du 19 décembre 2007, ils ont été informés des rectifications envisagées de leurs revenus imposables au titre de ces années résultant des sommes regardées comme distribuées entre leurs mains par la SARL Harmony ; qu'à la suite de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales découlant des opérations de contrôle, ainsi que des pénalités correspondantes, M. et Mme C...ont formé, en dernier lieu le 22 juillet 2010, une réclamation préalable auprès du service des impôts, laquelle a été rejetée par une décision du 20 mai 2011 ; que les intéressés ont alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; qu'ils relèvent appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'existence et le montant des revenus distribués :
- Considérant, d'une part, que pour rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL Harmony à l'origine des distributions litigieuses, l'administration fiscale fait valoir que la comptabilité de la société était entachée de graves irrégularités et qu'elle était, par suite, fondée à l'écarter comme insincère et non probante ; qu'elle invoque à cet égard, en premier lieu, les anomalies constatées lors des opérations de contrôle dans la facturation, par la société, des prestations de service hôtelières qu'elle fournissait ; qu'elle précise en particulier que la numérotation des factures n'avait pas été établie selon une séquence chronologique continue et que 1130 factures étaient manquantes en 2004, 2137 en 2005 et 1806 en 2006 ; que le service indique également que 13 factures en 2004, 345 en 2005 et 178 en 2006 ne comportaient qu'une mention " divers ", à défaut du numéro de chambre, et fait en outre valoir que 10 factures en 2004, 18 en 2005 et 5 en 2006 comportaient des numéros identiques ; que l'administration fiscale soutient également, en deuxième lieu, que les graves irrégularités entachant la comptabilité de la SARL Harmony ont également été révélées par des anomalies liées à l'utilisation des draps ; que le service a en effet relevé, au regard des factures établies par la société auprès de laquelle la SARL Harmony louait les draps qu'elle utilisait pour son activité, que l'évolution du nombre de draps utilisés par la société au cours des années en litige, soit 7 080 en 2004, 7 074 en 2005 et 5 583 en 2006, n'était pas cohérente avec l'évolution du nombre de nuitées déclarées, soit 3 995 en 2004, 2 696 en 2005 et 2 905 en 2006, dès lors que ces éléments mettaient en évidence la circonstance que la société a consommé autant de draps en 2005 qu'en 2004, alors que le nombre de nuits facturées a baissé de 1 299, et a consommé 1 491 draps de moins en 2006 qu'en 2005, alors que le nombre de nuits facturées a augmenté de 209 entre les deux années ; que l'administration fiscale invoque également, en troisième lieu, la circonstance tirée de ce que le taux d'occupation de l'hôtel exploité par la SARL Harmony, tel que celui-ci résultait du nombre de nuitées déclarées, serait particulièrement faible par rapport à la situation et aux caractéristiques de celui-ci ainsi qu'aux tarifs pratiqués ;
- Considérant, d'autre part, que pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable de la SARL Harmony, l'administration fiscale, a ajouté aux recettes correspondant au chiffre d'affaires initialement déclaré, celles résultant des réservations enregistrées dans le système informatique utilisé par la SARL Harmony qui n'avaient donné lieu à aucune facturation, en se fondant, pour chaque chambre, sur les tarifs pratiqués par la société ; qu'elle a également pris en compte les factures différentes comportant le même numéro ;
- Considérant que M. et Mme C...soutiennent que le service ne pouvait écarter la comptabilité de la SARL Harmony comme insincère et non probante dès lors que le code de commerce n'impose nullement une numérotation en suite chronologique des factures ; que, toutefois, d'une part, le 7° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, applicable à la situation de la SARL Harmony en sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, prévoit pour sa part que doit figurer sur les factures " un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue " ; que, d'autre part, il résulte des allégations mêmes de la SARL Harmony, telles que celles-ci figurent dans les pièces produites par M. et Mme C..., que le logiciel utilisé par la société devait en principe de lui-même établir une telle suite chronologique ; qu'enfin, à supposer même, ainsi que le soutiennent M. et Mme C..., que ce logiciel ait pu connaître un certain nombre de dysfonctionnements ou d'erreurs de manipulation, ces seules circonstances ne sauraient expliquer le nombre conséquent de ruptures dans la chaîne de numérotation et, par suite, de factures manquantes relevé par le service ; qu'il en résulte, alors que M. et Mme C...ne contestent pas les irrégularités relevées par le service concernant l'évolution de la consommation des draps, que l'administration fiscale rapporte la preuve qu'elle pouvait à bon droit écarter la comptabilité de la SARL Harmony comme insincère et non probante ;
- Considérant que M. et Mme C...soutiennent également que la reconstitution du bénéfice imposable de la SARL Harmony ayant conduit aux distributions en litige serait viciée dans son principe dès lors qu'elle aboutit à un taux d'occupation de l'hôtel géré par cette société égal ou légèrement supérieur à 100 % ; que toutefois, la méthode de reconstitution utilisée par le service, telle qu'elle a été précédemment décrite, était fondée sur des données propres à l'exploitation de la SARL Harmony, issues du système informatique de réservation utilisé par le contribuable ; que cette méthode résultait, en outre, de la nature même des irrégularités constatées par le service dans la gestion de la comptabilité ; que l'administration fiscale fait également valoir, sans être contestée, qu'une même chambre pouvait parfois faire l'objet d'une occupation par plusieurs clients successifs au cours de la même journée ; qu'il en résulte que le service rapporte la preuve qui lui incombe du montant des rectifications du bénéfice imposable de la SARL Harmony et, par voie de conséquence, de celui des distributions en litige ; En ce qui concerne la qualification des revenus distribués par la SARL Harmony :
- Considérant que M. et Mme C...soutiennent, en se référant notamment à la réponse ministérielle faite à M.B..., député, du 7 janvier 1954 (JOAN n° 8460 p. 27), que les sommes rapportées à leur revenu imposable sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ne peuvent être regardées comme des revenus distribués par la SARL Harmony, dès lors qu'elles ont été, à tout le moins pour partie, inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert à leur nom dans la comptabilité de la société et ne peuvent ainsi être regardées comme ayant été désinvesties de l'entreprise ;
- Considérant, toutefois, que M. et Mme C...n'apportent aucun commencement de justification de leurs allégations selon lesquelles les sommes regardées par l'administration comme ayant pour origine le bénéfice imposable de la SARL Harmony correspondraient, ne fût-ce que pour partie, aux sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. et MmeC... ; qu'ainsi, en tout état de cause, alors que le c de l'article 111 du code général des impôts, à la différence du 1° de l'article 109-1 du même code, n'implique pas que les revenus regardés distribués aient été désinvestis de l'entreprise et alors que la doctrine administrative issue de la réponse à M. B...se borne à interpréter les seules dispositions de l'article 109 du code général des impôts, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs, la demande formée par M. et Mme C... tendant à la compensation entre, d'un côté, les sommes regardées comme distribuées entre leurs mains par la SARL Harmony et, de l'autre, la variation du montant créditeur de leur compte courant d'associé dans la SARL Harmony ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués par la SARL Harmony :
- Considérant que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ;
- Considérant que M. et Mme C...reconnaissent explicitement s'être eux-mêmes désignés, en réponse à la demande faite par le service à M.C..., en qualité de gérant de la SARL Harmony, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, comme bénéficiaires des revenus distribués par cette société ; que l'administration fiscale est ainsi présumée rapporter la preuve de l'appréhension des sommes litigieuses par les intéressés ; que pour combattre cette présomption, M. et Mme C...font valoir qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet, l'administration fiscale n'a constaté aucun mouvement financier pouvant correspondre à des distributions en provenance de la société ; que, toutefois, alors que le service a relevé, lors du contrôle réalisé sur les revenus de M. et MmeC..., que les comptes bancaires personnels des intéressés ne laissaient apparaître aucun mouvement en numéraire, cette seule circonstance ne suffit pas à rapporter la preuve que les intéressés n'auraient pas appréhendé les sommes en litige ; Sur le bien-fondé des pénalités en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
- Considérant que pour rapporter la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la pénalité de 40 % assignée à M. et Mme C...sur le fondement de ces dispositions, l'administration fiscale se réfère, d'une part, à l'importance des montants éludés qui représentaient, sur les années 2004 et 2005, plus de 2,8 fois le revenu net imposable déclaré et plus de quatre fois ce revenu au titre de l'année 2006, d'autre part, au caractère récurrent des omissions constatées sur ces trois années et, enfin, à la circonstance que les intéressés ont nécessairement eu connaissance des faits motivant les rectifications ; que si, en ce qui concerne le montant des omissions constatées, M. et Mme C...font valoir qu'ils sont en désaccord avec la méthode de reconstitution opérée par le vérificateur, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 2 à 5 ; que, par ailleurs, la circonstance invoquée par les requérants, tirée de ce que la vérification de comptabilité de la SARL Harmony ayant conduit aux distributions en litige était le premier contrôle de cette nature opérée sur la société ne fait pas obstacle à ce que les omissions constatées puissent être regardées comme récurrentes au cours de la période vérifiée, ce qui résulte de l'instruction et n'est pas contesté ; qu'ainsi, alors que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., l'administration fiscale ne s'est pas fondée sur le seul montant des omissions constatées, mais aussi sur le caractère récurrent de ces omissions et sur le fait que les intéressés ne pouvaient en ignorer l'existence, ce qui résulte notamment de la maîtrise des comptes sociaux dont disposait M. C...en sa qualité de gérant de la SARL Harmony, l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquences, les conclusions présentées par les intéressés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter leur demande tendant à ce que les dépens de l'instance, à savoir la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros qu'ils ont acquittée, soient mis à la charge de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 13PA00409 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.