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13PA01433

CETATEXT000028247632 J1_L_2013_11_000001301433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247632.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/11/2013, 13PA01433, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01433 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SIDOBRE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220487/6-3 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M. B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 3 juin 1973, a sollicité du préfet de police, le 18 juin 2012, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 30 octobre 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. B... sera éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ; En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant que M. B...soutient que M. Burgues n'était pas titulaire d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer les décisions, contenues dans l'arrêté attaqué, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  3. Considérant, toutefois, que par un arrêté du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a accordé à M. Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du neuvième bureau de la préfecture de police, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant un titre de séjour aux ressortissants étrangers, celles obligeant de tels ressortissants à quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant que M. B...soutient que les décisions, contenues dans l'arrêté attaqué, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, seraient insuffisamment motivées ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise, notamment, les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il précise également, d'une part, que les documents présentés par M. B... au titre des années 2005, 2006 et 2007 sont peu probants et insuffisants et que l'intéressé n'est dès lors pas en mesure de justifier de sa résidence habituelle en France au cours des dix dernières années ; que cet arrêté indique, d'autre part, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et sa fratrie ; qu'il contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour qu'il contient ;
  6. Considérant, en second lieu, que, dès lors que l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté en application des dispositions du I de cet article en vertu desquelles cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ;
  7. Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué précise que M. B...est obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence où il est légalement admissible ; qu'ainsi, la décision fixant le pays à destination duquel M. B... sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est également suffisamment motivée ; En ce qui concerne la méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien :
  8. Considérant que le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au ressortissant de cette nationalité qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ; que pour refuser à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait en application de ces dispositions, le préfet s'est fondé sur ce que l'intéressé n'établissait pas résider habituellement en France au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que, devant les premiers juges, ainsi qu'il pouvait le faire, le préfet a également fait valoir que M. B... n'établissait pas résider en France au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que M. B... soutient que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard de ces stipulations ;
  9. Considérant, toutefois, que les documents produits par M. B... ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France au cours des dix années précédant l'arrêté attaqué ; qu'en effet, à supposer même que l'ordonnance à l'en-tête de l'hôpital Saint-Antoine rédigée à la suite d'un examen le 15 novembre 2005 et la justification du renouvellement de ses droits à l'aide médicale d'Etat au cours du même mois suffisent à établir sa présence à la fin de l'année 2005, il n'en va pas de même en revanche, au titre de cette année, de la feuille de maladie pour un " tartage " dentaire établie en janvier, dont l'authenticité est, de ce fait, douteuse, ni des courriers reçus, qui ne comportent aucune mention attestant la présence de l'intéressé en France, ni des factures produites, d'une force probante insuffisante ; que, en outre, la production de deux feuilles de soin datées du 9 avril et du 8 juillet 2007, la première d'une authenticité douteuse pour le même motif que celle de l'année 2005, ne suffit pas, non plus, à établir que M. B... résidait habituellement en France au titre de l'essentiel de cette même année, ce, alors même que l'intéressé prouve, par la production de relevés de compte de la Banque Postale comportant des opérations sur place, sa résidence habituelle au cours des trois derniers mois de cette année ; qu'ainsi, faute pour M. B... d'établir avoir résidé habituellement en France au cours des années 2005 et 2007, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale :
  10. Considérant que M. B..., peut être regardé comme invoquant la circonstance qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il pouvait obtenir un certificat de résidence en application du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien aux termes duquel ce certificat est délivré de plein droit au ressortissant algérien, " dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  11. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 9 que M. B... ne peut être regardé comme résidant habituellement en France avant la fin de l'année 2007 ; que, par ailleurs, l'intéressé, âgé de 31 ans, est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère, son frère et deux de ses soeurs ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet aurait porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le moyen invoqué doit, par suite, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;
  12. Considérant, par ailleurs, que M. B... soutient que, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire où il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 9 et 11 du présent arrêt ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA01433 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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