CETATEXT000028247634 J1_L_2013_11_000001301649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247634.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/11/2013, 13PA01649, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01649 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BOUDJELLAL M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220048/1-1 du 27 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le certificat de résidence sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les observations de Me C... représentant M. B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 2 juin 1969, a sollicité du préfet de police, le 8 juin 2012, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 18 octobre 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. B...sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 27 mars 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant que pour refuser à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au ressortissant de cette nationalité qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans, le préfet de police s'est fondé sur ce que les documents produits par l'intéressé n'établissaient pas sa résidence habituelle en France au cours des années 2002 à 2007 ; que M. B...soutient que le préfet a ainsi inexactement apprécié sa situation au regard de ces stipulations ;
- Considérant que M. B...produit, pour justifier de sa présence sur le territoire français au titre de la fin de l'année 2002 et des années 2003 à 2007, de nombreux documents, dont certains pour la première fois en cause d'appel, en relation avec son état de santé, et, en particulier des attestations, des copies de fiches de suivi ou des extraits informatiques, ainsi que des ordonnances, dont beaucoup ont d'ailleurs été émis par des établissements publics de santé, pour des consultations réalisées à la fin de l'année 2002, ainsi que pour plusieurs consultations ou examens en septembre et octobre 2003, mai, juin, juillet, août et septembre 2004, mars, avril, mai 2005, mars, avril, mai et juillet 2006, ainsi qu'au cours des mois de mars, mai, juin, août et octobre 2007 ; qu'il produit également plusieurs documents attestant les démarches qu'il a effectuées en vue de l'obtention de l'aide médicale d'Etat, au cours des mois de février 2003 et décembre 2006, ainsi que plusieurs autres documents, dont des commandements de payer émis à son encontre au cours de l'année 2005 ; qu'eu égard à la nature et au nombre des documents ainsi produits par l'intéressé, M. B... établit avoir résidé habituellement en France au titre des années 2002 à 2007 ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que le préfet de police a inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant que, dès lors que le moyen visé au point 3 suffit à faire intégralement droit aux conclusions de M.B..., il n'y a pas lieu pour la Cour d'examiner les autres moyens invoqués par l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que le préfet de police délivre à M. B... un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an en application du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police que cette délivrance intervienne dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, en revanche, d'assortir immédiatement cette injonction de l'astreinte demandée ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1220048/1-1 du 27 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2012, en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. B... et l'oblige à quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA01649 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.