CETATEXT000028247649 J3_L_2013_11_000001301390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247649.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26/11/2013, 13BX01390, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01390 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant ... par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300227 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 ; - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, est entrée régulièrement en France le 8 août 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 12 juin 2012 au 21 septembre 2012 ; qu'elle a sollicité le 8 octobre 2012 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 3 janvier 2013, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que Mme A...relève appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que dans l'attente d'une nomination en Europe de son époux, fonctionnaire international exerçant au sein de l'Organisation des Nations Unies dans le cadre du programme alimentaire mondial, elle s'est installée en France à Châtellerault (Vienne) où elle a passé de nombreux séjours depuis 1994 et où elle dispose de liens familiaux et amicaux ; qu'elle ajoute que deux de ses enfants sont nés en France et qu'elle est attachée à la langue et à la culture françaises ; que, toutefois, la durée de la présence en France de l'intéressée est, à la date de la décision attaquée, inférieure à six mois ; que son époux ne réside pas en France et l'affectation future en Europe de ce dernier concernerait un poste en Italie ; qu'enfin, Mme A...qui ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille séjournant en France n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident au moins sa mère, sa soeur et son frère ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été relevés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si les trois enfants de Mme A...sont scolarisés depuis leurs arrivée en France et obtiennent d'excellents résultats, s'ils sont bien intégrés dans leur classe et dans leur environnement, ces circonstances ne suffisent pas à établir que leur intérêt n'aurait pas été pris en compte dans l'arrêté attaqué alors qu'ils ont déjà été scolarisés dans des écoles françaises à l'étranger et qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Cameroun ou dans le prochain pays d'affectation de leur père ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays vers lequel elle sera éloignée, de l'illégalité du refus de titre de séjour ni de celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX01390