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13BX01406

CETATEXT000028247650 J3_L_2013_11_000001301406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247650.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26/11/2013, 13BX01406, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01406 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CESSO Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par Me A... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300682 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivés ; - qu'elle n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'ainsi, le préfet a porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle défavorable ; - qu'en se fondant sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011, ultérieurement annulé par une décision du 26 décembre 2012 du Conseil d'Etat, le préfet a privé son arrêté de base légale ; - qu'elle avait sollicité sa régularisation sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispense les demandeurs de produire le visa prévu à l'article L.311-7 du même code ; - que c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de visa ; - que la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ne lie pas le préfet, saisi d'une demande sur le fondement de l'article L.313-14 ; - que compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de sa promesse d'embauche et de l'absence de toute attache familiale au Maroc, le préfet a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en refusant sa régularisation sur le fondement de ce texte ; - que compte tenu des éléments susmentionnés, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - que la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée ; que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, présenté par le préfet de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - que le droit d'être entendu implique seulement que l'étranger puisse solliciter un entretien ou présenter spontanément ses observations ; - que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article L.511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il a examiné sa situation personnelle avant de fixer le délai de départ volontaire ; - qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur l'arrêté du 18 janvier 2008 ; - que l'intéressée ne justifie pas de circonstances justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; - qu'il n'a pas été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 juillet 2013 à 12 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 août 2013 accordant à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, fait appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 du préfet de la Dordogne lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de salariée et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'accord franco-marocain et mentionne les considérations de fait constituant le fondement du refus de séjour, est conforme aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que si Mme C... fait valoir que le préfet n'a pas visé l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce texte n'est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l'article 3 de l'accord susmentionné ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger à qui a été refusé un titre de séjour se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que MmeC..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'en vertu de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du code, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que Mme C...ne disposait pas du visa de long séjour exigé par ces dispositions ; qu'en l'absence de stipulation contraire de la convention franco-marocaine, le préfet pouvait légalement se fonder sur ce motif ; que les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée étant régies de manière exclusive par l'accord franco-marocain, Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispensent l'étranger de produire, à l'appui de sa demande, le visa prévu à l'article L.311-7 du même code ;
  5. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante fait valoir que le préfet s'est référé à la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement, annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011, annulé le 26 décembre 2012 par le Conseil d'Etat, il résulte de l'instruction que le préfet, qui ne s'est pas exclusivement fondé sur cette liste, aurait pris la même décision s'il avait retenu le seul motif tiré du défaut de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de base légale du refus de séjour doit être écarté ;
  6. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que si Mme C... se prévaut de son intégration en France, où elle vivait, à la date de l'arrêté contesté, depuis plus de huit ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que ces éléments ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en septième lieu, que si Mme C... fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle vivait depuis huit ans en France où elle était parfaitement intégrée et qu'elle bénéficiait d'une promesse d'embauche, elle est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que par suite, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ;
  8. Considérant, enfin, que lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait borné à appliquer ce délai sans vérifier s'il était approprié à la situation de MmeC... au regard de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Bertrand Riou, président-assesseur, Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 novembre
  10. Le rapporteur, Marie-Thérèse LACAU Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Virginie MARTY '' '' '' '' 2 No 13BX01406

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