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13BX01416

CETATEXT000028247651 J3_L_2013_11_000001301416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247651.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26/11/2013, 13BX01416, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01416 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CESSO Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par Me A... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203767 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant pakistanais, fait appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
  2. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Dilhac, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 1er février 2012, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R.723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L.742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.742-2 du même code : " Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise. " ; qu'il est constant que M. C..., qui bénéficiait, à la suite de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 28 juin 2012, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de vingt-et-un jours qui lui était imparti ; que, s'il soutient qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend de l'existence et des conséquences du non-respect de ce délai et qu'ainsi, ce délai n'a pu courir, il ressort des pièces du dossier que, le 22 mai 2012, les services de la préfecture lui ont remis un formulaire de demande d'asile et un exemplaire du "guide du demandeur d'asile", traduits dans sa langue maternelle, l'urdu ; qu'il n'apporte pas, en s'abstenant de produire ces documents, d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que dans ces conditions, le préfet a pu légalement, en application de l'article R.742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui remettre un nouveau récépissé de demande d'asile, puis rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... ne pouvait ignorer qu'à défaut de présenter sa demande d'asile dans le délai qui lui était imparti, il pouvait faire l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que le requérant n'allègue ni avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s'exprimer préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, ni avoir disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C..., qui avait bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à sa qualité de demandeur d'asile, le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant, enfin, que lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant que si M. C... soutient qu'en cas de retour au Pakistan, il serait exposé à des représailles de la part de sa belle-famille, qui lui aurait fait subir des violences et l'aurait menacé de mort, sans qu'il ait pu obtenir la protection des autorités publiques, il n'établit pas la réalité de ces risques ; que, par suite, les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01416

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