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13BX01434

CETATEXT000028247653 J3_L_2013_11_000001301434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247653.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26/11/2013, 13BX01434, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01434 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BENHAMIDA M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant à... par Me Benhamida, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203810 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international des droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966 à New York ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 ; - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, est entré en France irrégulièrement avec son épouse, selon ses dires le 13 novembre 2011 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 19 janvier 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), lequel a été saisi selon la procédure prioritaire ; que sa demande s'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 9 mars 2012 ; que, par un arrêté du 23 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé fait appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... ; qu'il mentionne notamment les considérations de faits propres au requérant, telles sa situation de famille et la nature des liens qu'il conserve avec son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la décision contestée et n'a donc pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " (...)/ L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; que le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas bénéficié, lors de l'instruction de sa demande d'asile, de l'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le cas échéant après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France en novembre 2011 à l'âge de 63 ans après avoir vécu en Arménie ; que deux de ses trois enfants résident en Arménie et le troisième en Russie ; que son épouse a fait l'objet, comme lui, d'un refus de titre de séjour, lequel est confirmé par un arrêt de la présente cour du même jour ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France ; que les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ne sont en tout état de cause pas établis ; qu'en raison de la situation familiale du requérant et de la brièveté de son séjour en France à la date de l'arrêté litigieux, et en dépit de l'état de santé de son épouse, le refus de séjour ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ;
  9. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que, par un arrêt de ce jour, la cour a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'épouse du requérant au motif que cette mesure avait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à l'impossibilité, pour MmeB..., de quitter le territoire français en raison de son état de santé à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, son époux est fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français par cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. B...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté du 23 juillet 2012 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute Garonne du 23 juillet 2012 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. B...de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination. Article 2 : Le jugement n° 1203810 du tribunal administratif de Toulouse du 19 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°13BX01434

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