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13BX01686

CETATEXT000028247657 J3_L_2013_11_000001301686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247657.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, , 20/11/2013, 13BX01686, Inédit au recueil Lebon 2013-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01686 excès de pouvoir C OUDDIZ-NAKACHE Vu la requête enregistrée le 20 juin 2013 par télécopie et régularisée le 21 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205449 du 11 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - il convient de vérifier que le signataire peu identifiable de la décision attaquée avait compétence pour la signer ; -la décision est insuffisamment motivée ; -le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car il vit France depuis 2008, et se prévaut d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps complet ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il dispose de nombreuses attaches sur le territoire français notamment deux cousins et un frère bénéficiant d'une carte de séjour étudiant ; - la décision ne prend pas en compte sa situation personnelle ; il a décidé de s'établir en France pour trouver un emploi stable et ainsi aider financièrement sa famille restée en Tunisie ; -le choix du pays de renvoi est entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il vit en France depuis quatre ans ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu la décision en date du 3 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour en date du 1er septembre 2013 portant désignation de Mme Catherine Girault, président de chambre, en qualité de magistrat habilité à statuer par voie d'ordonnance conformément aux dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à l'ensemble du contentieux des obligations de quitter le territoire français : " ... Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  2. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
  3. Considérant que, par un arrêté du 22 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A..., de nationalité tunisienne, la délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité le 16 juillet 2012, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ; que M. A... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1205449 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant que M. A... se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance, tirés notamment de l'absence d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu en relevant notamment qu'entré en France en 2008 à l'âge de vingt-sept ans, M. A...travaille et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste-jointeur dans le métier du bâtiment mais que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents, il y a lieu d'adopter les motifs pertinemment retenus par les premiers juges, y compris sur la compétence du signataire parfaitement identifiable de la décision attaquée et sur la motivation qui explicite tous les éléments de la situation personnelle de M.A... ; que si M.A..., qui ne conteste pas être entré de manière irrégulière et s'être maintenu sur le territoire pendant quatre ans sans demander de titre de séjour, soutient qu'il est parfaitement intégré dans la société française et se prévaut de la présence de deux cousins de nationalité française et de son frère titulaire d'une carte de séjour " étudiant " et du bénéfice d'une promesse d'embauche datant de mai 2012 en contrat à durée indéterminée, ces seuls éléments n'établissent pas que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que le choix du pays de renvoi découle non pas de " simples raisons administratives qui dépassent l'entendement ", mais de l'exacte application de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 20 novembre
  7. Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. '' '' '' '' 2 N° 13BX01686 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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