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13BX02769

CETATEXT000028247659 J3_L_2013_11_000001302769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247659.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des Référés, 20/11/2013, 13BX02769, Inédit au recueil Lebon 2013-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02769 Juge des Référés plein contentieux C COSICH AVOCATS Mme Michèle RICHER Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 octobre 2013, présentée pour M. et Mme E...C..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme C...demandent au juge des référés de la cour : 1°) d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement d'un supplément d'impôt sur le revenu au titre des années 2203, 2004 et 2005 ainsi que de la sanction fiscale qui leur a été infligée ; 2°) de suspendre les effets du jugement n° 0900003 rendu le 2 mai 2013 par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'urgence est établie dès lors que leurs revenus ont considérablement diminué en raison de leur grand âge ; le Trésor opère des saisies sur leurs comptes en banque et a programmé la saisie de leurs biens immobiliers, notamment de leur résidence principale qui a pourtant fait l'objet d'une donation à leurs enfants ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions en litige ; Vu la requête enregistrée à la cour le 3 juillet 2013 sous le n° 13BX01813 par laquelle M. et Mme C...demandent à la cour d'annuler le jugement n° 0900003 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes, de prononcer la décharge des sommes en litige et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2013 présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête en référé-suspension ; Il fait valoir que : - aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité des impositions contestées ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les prélèvements effectués chaque mois ne dépassent pas les facultés contributives des requérants et qu'aucune procédure de vente immobilière forcée n'a été engagée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Michèle Richer, président de la 4ème chambre en application du livre V du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, à l'audience publique de référé du vendredi 15 novembre 2013, fait le rapport et entendu les observations de Me A...pour M. et Mme C...et les observations de M. D...pour le ministre de l'économie et des finances ; L'instruction ayant été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative ;

  1. Considérant que M. et Mme C...ont été assujettis à un supplément d'impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005 en raison de la remise en cause de la réduction d'impôt résultant notamment de l'investissement de la société RCI dont ils sont les associés ; que ce supplément d'impôt d'un montant de 402 560 euros en droits et en pénalités, compte tenu d'un dégrèvement de 31 160 euros, a été mis en recouvrement le 30 septembre 2007 ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l''urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;
  3. Considérant que le contribuable, qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;
  4. Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme C... dans leur demande en référé et dans leur requête d'appel enregistrée sous le n° 13BX01813 et tirés de ce que la provision pour créance douteuse Run Bike était suffisamment justifiée, l'activité de la société RCI relevait de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et était éligible au dispositif de défiscalisation et à celui de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable, de l'irrégularité de la majoration pour manoeuvre frauduleuse faute de visa de l'inspecteur principal et de motivation et de l'absence de toute manoeuvre en vue de détourner le dispositif de défiscalisation n'est susceptible de créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, la requête aux fins de suspension présentée par M. et Mme C... ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E... C...et au ministre de l'économie et des finances. Fait à Bordeaux, le 20 novembre
  6. Le juge des référés, Michèle RICHERLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. '' '' '' '' 2 N°13BX02769 54-035 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.