CETATEXT000028247659 J3_L_2013_11_000001302769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247659.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des Référés, 20/11/2013, 13BX02769, Inédit au recueil Lebon 2013-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02769 Juge des Référés plein contentieux C COSICH AVOCATS Mme Michèle RICHER Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 octobre 2013, présentée pour M. et Mme E...C..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme C...demandent au juge des référés de la cour : 1°) d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement d'un supplément d'impôt sur le revenu au titre des années 2203, 2004 et 2005 ainsi que de la sanction fiscale qui leur a été infligée ; 2°) de suspendre les effets du jugement n° 0900003 rendu le 2 mai 2013 par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'urgence est établie dès lors que leurs revenus ont considérablement diminué en raison de leur grand âge ; le Trésor opère des saisies sur leurs comptes en banque et a programmé la saisie de leurs biens immobiliers, notamment de leur résidence principale qui a pourtant fait l'objet d'une donation à leurs enfants ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions en litige ; Vu la requête enregistrée à la cour le 3 juillet 2013 sous le n° 13BX01813 par laquelle M. et Mme C...demandent à la cour d'annuler le jugement n° 0900003 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes, de prononcer la décharge des sommes en litige et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2013 présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête en référé-suspension ; Il fait valoir que : - aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité des impositions contestées ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les prélèvements effectués chaque mois ne dépassent pas les facultés contributives des requérants et qu'aucune procédure de vente immobilière forcée n'a été engagée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Michèle Richer, président de la 4ème chambre en application du livre V du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, à l'audience publique de référé du vendredi 15 novembre 2013, fait le rapport et entendu les observations de Me A...pour M. et Mme C...et les observations de M. D...pour le ministre de l'économie et des finances ; L'instruction ayant été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.