CETATEXT000028247661 J3_L_2013_11_000001302894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247661.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, , 20/11/2013, 13BX02894, Inédit au recueil Lebon 2013-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02894 excès de pouvoir C UMBA Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Umba, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301921 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 mars 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Mongolie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en mécanique automobile et il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne prenant pas en compte sa situation personnelle dès lors qu'il partage sa vie avec une compatriote française d'origine mongole comme lui ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu la décision en date du 7 novembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux accordant à M. C...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour en date du 1er septembre 2013 portant désignation de Mme Catherine Girault, président de chambre, en qualité de magistrat habilité à statuer par voie d'ordonnance conformément aux dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à l'ensemble du contentieux des obligations de quitter le territoire français : " ... Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
- Considérant que, par un arrêté du 18 mars 2013, le préfet de la Gironde a refusé à M. C..., de nationalité mongole, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ; que M. C... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1301921 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que le tribunal administratif a notamment relevé qu'entré en France récemment en 2012 à l'âge de trente-deux ans, M. C...assiste dans la vie quotidienne une ressortissante française victime d'un accident de la circulation et dispose depuis novembre 2011 d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien mais que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Mongolie où résident ses parents ; que si M. C...indique avoir une nouvelle compagne française avec laquelle il envisage de se marier, ni les pièces produites en première instance faisant état de relations avec une amie MmeB..., ni la production en appel d'une simple attestation d'hébergement de MmeA..., qui semble être la même personne, ne suffisent à établir le bien-fondé de ces allégations, lesquelles à les supposer avérées ne seraient pas de nature, au regard du caractère récent de cette relation, à lui ouvrir un droit au séjour ; que par ailleurs ni les termes invoqués de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui n'ont pas de caractère impératif, ni la production en appel d'une promesse d'embauche différente, datée du 15 octobre 2013 et donc postérieure à la décision attaquée, ne peuvent utilement être invoqués pour soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 novembre
- Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. '' '' '' '' 2 N° 13BX01686 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.