CETATEXT000028247695 J6_L_2013_11_000001103376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/11/2013, 11MA03376, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03376 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS JAIDANE Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 25 août 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102017 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 28 février 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que, par courrier en date du 20 avril 2009, M. A...B..., de nationalité tunisienne, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour de dix ans, en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté cette demande a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 mars 2010, en raison de l'absence de communication des motifs de ladite décision ; qu'à la suite du réexamen de la demande de l'intéressé, le préfet a pris un arrêté le 28 février 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé ce dernier arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6 ° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père d'une enfant française, née le 4 mai 2001 à Toulon, qu'il a reconnue le 4 octobre 2007 ; que pour rejeter la demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français formulée par l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondée exclusivement sur les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les motifs du rejet de sa demande, tels qu'ils figurent dans la décision attaquée, sont, d'une part, l'absence de preuve de la présence de la fille du requérant sur le territoire français et d'autre part l'absence de réponse de M. B...à la question portant sur le fait de savoir s'il disposait ou non de l'autorité parentale à l'égard de sa fille ; que toutefois, en produisant des documents faisant état de l'adresse de sa fille comme étant au 24 rue des Riaux à Toulon, ainsi que la carte nationale d'identité de cette dernière établie à Toulon, M. B...doit être regardé comme justifiant de la présence en France de sa fille, le préfet mentionnant lui-même au demeurant que celle-ci réside avec sa mère à Toulon ; qu'en outre, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an sur un tel fondement n'est pas subordonné à la condition que le père de l'enfant justifie exercer l'autorité parentale sur sa fille, mais simplement à la circonstance qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans ; que, par suite, les deux motifs de la décision du préfet des Alpes-Maritimes étant erronés, la décision en date du 28 février 2011 est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté attaqué en raison du caractère erroné de ses motifs n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. B... mais simplement un réexamen de sa situation ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions du requérant tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire sous astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaidane, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de conclusions d'appel de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' N° 11MA03376 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.