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11MA03544

CETATEXT000028247697 J6_L_2013_11_000001103544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/76/CETATEXT000028247697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/11/2013, 11MA03544, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03544 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. LOUIS GRIMALDI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour Mme C...D...épouseB..., demeurant ... par Me E... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803721 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, Mme D...a notamment été assujettie, par la voie de la taxation d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu concernant des revenus d'origine indéterminée, d'un montant de 80 754 euros en 2002, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, au titre de cette même année ; que, par jugement en date du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme D...tendant à la décharge desdites impositions ; que Mme D...relève appel de ce jugement ; Sur la nature des revenus en litige :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
  3. " ;
  4. Considérant que MmeD..., retraitée, a déclaré, au titre de l'année 2002, les revenus issus de ses pensions de retraite pour un montant de 6 136 euros ; qu'il résulte de l'instruction que Mme D...était également l'unique associée de l'EURL " Sept ", laquelle a exercé une activité d'agent immobilier à Cagnes-sur-Mer sous l'enseigne " Easy Immo " jusqu' à la date de sa mise en liquidation judiciaire le 30 juillet 2003 ; que l'intéressée, qui n'exerçait aucune fonction dans cette société et qui ne disposait pas de la carte professionnelle requise pour exercer la profession d'agent immobilier, avait confié la gérance de cette société à M.A..., détenteur de cette carte, laquelle expirait en décembre 2002 ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont a fait l'objet MmeD..., le service a constaté que cette dernière exerçait une activité occulte d'agent immobilier, sise à Thorenc, sous la dénomination " Agence Immobilière des Sept Communes ", de septembre 2002 à décembre 2003, dans les locaux de la SCI Mirelac, créée le 29 octobre 2002, dont elle est la gérante, en utilisant le numéro d'inscription de l'EURL " Sept " au registre du commerce et des sociétés, le numéro de la carte professionnelle de son gérant et en ouvrant un compte bancaire au nom de cette société ; que Mme D...a conclu, dans ces conditions, quatre-vingt-trois conventions de mandat du 7 septembre 2002 au 13 décembre 2003 ; que s'agissant des revenus de l'année 2002, l'administration a estimé qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour rattacher à son activité d'agent immobilier occulte des crédits bancaires, constitués de remises de chèques, pour un montant de 80 754 euros, dont l'existence avait été constatée, sans que la nature de ceux-ci ait été justifiée ; que Mme D...n'ayant pas répondu à la demande de justifications de l'origine de ces crédits en date du 28 juillet 2005, l'administration les a taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;
  5. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut, en revanche, procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;
  6. Considérant que Mme D...soutient que les sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée correspondent en réalité à son activité professionnelle d'agent immobilier, laquelle ne saurait être qualifiée d'occulte, car elle s'effectuait au nom de l'EURL " Sept " ; que, toutefois, si l'administration a effectivement admis qu'elle exerçait une activité professionnelle occulte à compter du 7 septembre 2002, date du premier mandat dont elle a été titulaire au nom de l'Agence Immobilière des Sept Communes, il ne ressort pas des libellés des remises de chèques de l'année 2002 que certains montants correspondraient à des commissions qui lui auraient été versées en contrepartie des mandats qu'elle a signés à partir du mois de septembre 2002 ; qu'en outre, Mme D...a indiqué elle-même au vérificateur que les premières ventes ont été réalisées en 2003 ; que, dans ces conditions, la somme de 80 754 euros ne saurait correspondre à des revenus issus de l'activité professionnelle de la requérante, et par suite, dès lors que Mme D...ne justifie pas du rattachement de cette somme à une catégorie précise de revenus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé ces crédits comme des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2002 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme D...ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait effectuer les redressements précités en se fondant sur les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, concernant la découverte d'activités occultes au cours d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, dès lors que le service ne s'est pas basé sur de telles dispositions mais sur celles de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que l'administration ne pouvait opérer les rectifications litigieuses sans avoir au préalable effectué une vérification de comptabilité, laquelle ne peut être mise en oeuvre que pour déterminer les revenus professionnels d'un contribuable ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur la charge de la preuve :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, en conséquence, à Mme D..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;
  9. Considérant que les revenus en litige ne pouvant être regardés comme des bénéfices industriels et commerciaux, Mme D...n'est pas fondée à demander la déduction de ces revenus des charges d'exploitation d'un montant total de 26 188 euros, en application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ;
  10. Considérant enfin que Mme D...demande également la déduction de ses revenus d'un déficit commercial de 56 981 euros, lequel aurait été réalisé par l'EURL " Sept " et produit le détail d'un bilan simplifié et le grand livre de comptes généraux, établis au nom de l'EURL " Sept ", concernant l'exercice allant du 1er mai 2001 au 31 décembre 2002 ; que, toutefois, ces documents, s'ils mentionnent l'existence de recettes pour un montant de 26 198 euros et de charges d'un montant de 83 179 euros, portent sur une période excédant celle en litige et ne sont assortis d'aucune pièce justificative de nature à établir la consistance exacte des recettes commerciales et la réalité des charges professionnelles afférentes à la seule année 2002 ; qu'en outre, Mme D...n'établit, ni n'allègue que l'EURL " Sept " aurait déposé auprès des services fiscaux, dans les délais, une déclaration de résultats faisant apparaître un déficit au titre de l'année 2002 ; que, par suite, la demande de la requérante ne peut qu'être rejetée ; Sur les pénalités :
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'année 2002, les impositions supplémentaires, d'un montant de 31 613 euros, mises à la charge de Mme D...ont été assorties uniquement d'intérêts de retard, d'un montant de 7 113 euros, au taux de 22,50 % et non de la majoration de 80 % pour exercice d'une activité occulte ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à demander la décharge de cette majoration ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA03544 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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